CETATEXT000026038408 J6_L_2012_05_000001000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 10MA00728, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00728 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez M. Abdelssalam B ...
(34070)par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904747 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 juin 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les observations de Me Datessen de la SCP Dessalces et associés pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne mentionne pas la promesse d'embauche au bénéfice du requérant, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui vise la demande du requérant en qualité de salarié, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au motif qu'il n'a pas mentionné la promesse d'embauche susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A est entré en France en 2004, à l'âge de 51 ans ; qu'il n'établit pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses six enfants ; que, par suite, en opposant, par l'arrêté contesté, un refus à sa demande d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi notamment que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que M. A soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis 2004 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment ; que cette circonstance ne saurait à elle seule justifier le bénéfice d'une mesure de régularisation d'autant que le métier d'ouvrier du bâtiment n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé et concernant la région Languedoc Roussillon ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses six enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur la seule circonstance que le requérant est dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, pour être admis, notamment en qualité de salarié, à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M. A, le préfet aurait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA007282 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.