← France

10MA01348

CETATEXT000026038420 J6_L_2012_05_000001001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 10MA01348, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01348 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Baris A, demeurant ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905364 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux du 25 septembre 2009, qui tendait au retrait de l'arrêté du 28 août 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 octobre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence au domicile de son avocat avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les observations de Me Datessen de la Scp Dessalces et associés pour M. A ; Considérant que, par jugement n° 0904048 du 20 novembre 2009, confirmé par arrêt n° 09MA04725 du 14 décembre 2011 de la cour de céans, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de délivrer à M. A, de nationalité turque, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. A a formé, dans le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative, un recours gracieux le 25 septembre 2009 tendant au retrait de cet arrêté du 28 août 2009, rejeté par une décision du 20 octobre 2009 du préfet de l'Hérault ; que, par le jugement attaqué n° 0905364 du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 octobre 2009 ; Considérant en premier lieu que la décision du préfet de l'Hérault du 20 octobre 2009, qui confirme l'absence de droit de M. A à se maintenir sur le territoire français, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement, refusé d'assigner le requérant à résidence comme il le demandait dans son recours gracieux ; que, par suite , le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision implicite de rejet aurait été incompétent s'agissant d'une assignation à résidence est inopérant, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ( ...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au préfet la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut de motivation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par ce code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement de l'article L. 313-11, ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en produisant une promesse d'embauche datée du 10 juin 2008 en qualité de maçon, et une autre du 28 juillet 2009 ne précisant pas le type d'embauche, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. A, la circonstance, constante, que le métier de maçon pour l'exercice duquel l'admission exceptionnelle au séjour était sollicitée, ne faisait pas partie des métiers, dans la zone géographique concernée, caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'au surplus, M. A était dépourvu du visa long séjour requis par les dispositions précitées ; Considérant d'autre part, que M. A se prévaut de la circonstance exceptionnelle de sa situation personnelle tirée de ce qu'il n'a que la nationalité turque et qu'aucun autre pays ne l'acceptera sur son territoire ; que ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. A fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il est le père d'un enfant né le 13 janvier 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse laquelle s'apprécie à la date où elle a été prise ; Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le préfet n'ait pas été tenu de refuser la délivrance à M. A d'un titre de séjour au seul motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ne saurait faire obstacle à la faculté qui est la sienne de se fonder légalement sur ce motif pour lui refuser le titre sollicité ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) " ; que, si M. A soutient qu'il ne peut se voir délivrer un passeport ou un document en tenant lieu, lui permettant de regagner son pays d'origine ou d'être admis dans un autre pays et que le préfet aurait dû, par suite, l'assigner en résidence, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire, dès lors que l'assignation en résidence, qui est d'ailleurs une simple faculté offerte au préfet, ne se substitue pas à cette obligation, qui perdure ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A, qui soutient qu'il s'exposerait à des risques s'il se présentait au consulat de Turquie pour obtenir un laisser passer pour un pays dans lequel il serait légalement admissible, n'établit pas un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention susmentionnée ; Considérant en septième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'il ne peut être légalement admissible en Turquie ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il ne serait légalement admissible vers aucun autre pays ne lui ouvre pas droit à un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baris A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA013482 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.