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10MA01361

CETATEXT000026038422 J6_L_2012_05_000001001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 10MA01361, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01361 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN SIMON Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2010, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Simon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801262 du 26 janvier 2010, rendu par le tribunal administratif de Montpellier, en tant : - qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire en limitant à 40.000 euros la somme mise à la charge solidaire de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles et de la commune des Angles, en réparation des préjudices financiers et moraux que lui ont causés la décision du 27 décembre 2000, par laquelle il a été relevé de ses fonctions de directeur principal de la régie autonome et la décision du 23 décembre 2001 le licenciant pour perte de confiance dans l'intérêt du service, - qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre le 31 janvier 2002 pour avoir paiement d'une somme de 11.240,53 euros au titre d'un trop-perçu de salaires ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Mahistre, du cabinet Margall avocats, pour la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles ; Considérant que M. A a été nommé dans les fonctions de directeur principal de la régie autonome des sports et loisirs (R.A.S.L.) de la commune des Angles par un contrat signé le 30 mai 2000, avec effet rétroactif au 2 mai ; que le maire de la commune des Angles et le conseil d'administration de la R.A.S.L. l'ont relevé de ses fonctions, puis licencié par décisions des 26 et 27 décembre 2000 et du 3 janvier 2001, que le tribunal administratif de Montpellier a annulées par un jugement du 17 mai 2001 après avoir considéré que les griefs reprochés à M. A reposaient sur des faits matériellement inexacts ; que M. A a fait l'objet d'un second licenciement, dans l'intérêt du service et pour perte de confiance, par décision du 23 juillet 2001 ; que la requête dirigée contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif, dans un jugement du 7 octobre 2005 se référant à une décision du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2001, aux termes de laquelle la durée, déterminée, du contrat conclu le 30 mai 2000 a été fixée à une année ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A, par un jugement n° 0201551, également daté du 7 octobre 2005, annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel du 25 mars 2008, qui a renvoyé l'intéressé devant les premiers juges pour l'examen de sa demande ; que par le jugement attaqué n° 0801262, ce même tribunal a condamné la commune des Angles et la R.A.S.L. des Angles à verser solidairement à M. A la somme de 40.000 euros, en ce compris les intérêts et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et ceux supportés par sa famille ; que par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires et qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre le 31 janvier 2002 pour avoir paiement d'une somme de 11.240,53 euros au titre d'un trop-perçu de salaires ; que par leur appel incident, la commune des Angles et la R.A.S.L des Angles demande l'infirmation de ce jugement et le rejet de toutes les prétentions indemnitaires de M. A ; Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité : En ce qui concerne la faute constituée par l'erreur de qualification du contrat de travail : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : "Les collectivités (territoriales) et établissements (en relevant)... ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements publics peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi." ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse " ; Considérant qu'ainsi que l'avaient précisé le Conseil d'Etat, dans sa décision n°s 263508 et 236423 du 28 décembre 2001 et la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 05MA03165 en date du 4 mars 2008, le recrutement de M. A ne pouvait être opéré que dans les conditions limitatives définies par les dispositions précitées, dont il résultait que le contrat signé le 30 mai 2000 ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée ; que la commune des Angles et la R.A.S.L ont donc commis une faute en proposant à la signature de M. A un contrat à durée indéterminée ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de retenir, à l'encontre de ce dernier, une faute d'imprudence dans l'appréciation du préjudice découlant de la conclusion d'un contrat irrégulier, dès lors que sa carrière s'est déroulée en totalité dans le secteur privé, à l'exclusion d'un contrat d'une année seulement, en qualité de directeur de la station d'Orcières-Merlette et alors même que ses fonctions comprenaient la direction des services administratifs et la responsabilité du recrutement des personnels ; En ce qui concerne la faute constituée par le refus de renouveler le contrat de travail : Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été précisé dans la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2001 et de l'arrêt précité de la Cour de céans en date du 4 mars 2008, M. A n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été engagé pour une durée indéterminée, nonobstant les stipulations écrites de son contrat de travail ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un contrat de trois ans, en vertu de l'article 3 précité de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que cette disposition n'a pour effet que de fixer la durée maximale des contrats susceptibles d'être légalement conclus par les collectivités locales et les établissements publics territoriaux ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 13 des statuts de la R.A.S.L, contractuellement applicables à l'emploi qu'il occupait, que l'intéressé doit être regardé comme ayant été engagé pour une durée d'une année, renouvelable par reconduction expresse ; qu'il ne peut, enfin, pas revendiquer l'application de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, catégorie "ingénieurs cadres", dès lors que sa situation statutaire était celle d'un agent contractuel de droit public ; qu'ainsi qu'il a été jugé lors des précédentes instances contentieuses, les décisions du maire de la commune des Angles et du conseil d'administration de la R.A.S.L, en date des 19 et 20 avril 2001, avaient le caractère de décisions de non-renouvellement de son contrat au delà de son premier terme annuel ; que M. A n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat ; qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, que ces décisions auraient été contraires à l'intérêt du service ou auraient reposé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir, d'une part, que la commune et la R.A.S.L auraient mis un terme à un contrat de trois ans dans des conditions irrégulières et, d'autre part, que le refus de renouveler son contrat présentait un caractère fautif ; En ce qui concerne la faute résultant du licenciement illégal en date du 3 janvier 2001 : Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A a été relevé de ses fonctions par décision du 27 décembre 2000, puis licencié une première fois le 3 janvier 2001 ; que la première de ces décisions, intervenue avant l'expiration de son contrat à durée déterminée, le 1er mai 2001, a été annulée, pour un motif d'illégalité interne, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2001, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans en date du 27 juin 2002 ; que M. A est par suite fondé à soutenir que l'édiction de cette décision illégale constitue une faute de nature à engager à son endroit la responsabilité des parties intimées ; En ce qui concerne la faute constitué par le non-respect du délai de préavis : Considérant qu'étaient applicables à la situation de M. A les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, aux termes desquelles : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans" ; que M. A, qui bénéficiait d'un contrat d'une durée d'un an, est fondé à prétendre que la commune des Angles et la R.A.S.L auraient dû respecter un préavis d'une durée d'un mois ; qu'il est constant que les décisions des 19 et 20 avril 2001 par lesquelles elles lui ont indiqué leur intention de ne pas renouveler son contrat, n'ont pas respecté de délai ; qu'elles ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice résultant du recrutement irrégulier : Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, intéressé par la perspective d'occuper des fonctions de direction au sein de la R.A.S.L pour une durée indéterminée, a pris la décision de rompre un contrat de même nature, qui le liait à une entreprise du secteur privé depuis trois années ; que son épouse, qui dirigeait alors l'office de tourisme de Cavalaire-sur Mer, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, a démissionné de ses fonctions pour le rejoindre à la station des Angles ; que, dans ce contexte, M. A est fondé à soutenir que le caractère illégal de la clause du contrat que lui ont proposé la commune des Angles et la R.A.S.L, relative à la durée de ce contrat, est à l'origine directe d'un préjudice moral et a généré pour lui et sa famille des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 50.000 euros, en ce compris les frais assumés par M. et Mme A pour déménager leur foyer de Cavalaire-sur-Mer aux Angles ; En ce qui concerne l'illégalité du licenciement du 3 janvier 2001 : Sur le préjudice financier : Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision du 3 janvier 2001 évinçant M. A de ses fonctions impliquait que la commune des Angles et la R.A.S.L reconstituassent l'ensemble des droits de ce dernier, notamment en ce qui concerne sa rémunération, ses congés payés et ses droits à pension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles lui ont versé la somme de 15.274,86 euros (100.187,85 F) au titre d'un complément de salaire pour les mois de janvier à mai 2001 et des congés payés de février à mai 2001 ; que M. A n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer que la somme ainsi versée n'aurait pas intégralement compensé la perte de sa rémunération, compte tenu des indemnités compensatrices qu'il aurait pu percevoir par ailleurs ; qu'il ne justifie pas davantage le montant de 6.869 euros qu'il revendique au titre de la part patronale des cotisations de retraite versées à l'IRCANTEC, ni ne démontre que ses droits à pension n'auraient pas été intégralement reconstitués ;. Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement précité ayant été annulé, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : "A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 16 novembre 1985 : "Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ; qu'en supposant même que M. A n'aurait pas pris l'intégralité des jours de congés auxquels il pouvait prétendre au titre de l'année 2000, il n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés qui découlerait de la décision de licenciement intervenue en 2001, ainsi qu'il résulte des dernières dispositions précitées ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par M. A du fait du caractère irrégulier du licenciement intervenu le 3 janvier 2001 en lui allouant la somme de 5.000 euros ; En ce qui concerne les préjudices résultant du non-renouvellement du contrat à durée déterminée : Sur l'indemnité compensatrice de congé payés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de ce licenciement, M. A a été juridiquement réintégré dans ses fonctions ; qu'il était alors fondé à prétendre à une indemnité compensant les congés non pris sur la période du 3 janvier 2001 au 2 mai 2001, terme de son contrat ; qu'il n'est pas contesté que les parties intimées lui étaient redevables de dix jours de congés ; que sa rémunération annuelle brute s'élevant à 48.760 euros, l'indemnité qui devait être servie à M. A s'établissait, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988, à la somme de 1.950 euros ; que M. A, qui a perçu à ce titre les sommes de 935,64 euros en mai 2001, 1.829,80 euros en juin 2001 et 142,62 euros en janvier 2002, n'apporte aucune précision de nature à démontrer que ces sommes ne couvraient pas la totalité de l'indemnité qui lui était due sur la période considérée ; que les conclusions qu'il présente sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'indemnité de préavis : Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. A avait droit à un préavis d'un an ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une "indemnité de préavis" aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressé qui a été illégalement privé du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période d'un mois suivant le terme de son engagement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en fixant à 5.000 euros la somme due à ce titre par les parties intimées ; En ce qui concerne les autres préjudices ; Considérant que si l'épouse de M. A a fait le choix de démissionner de son ancien emploi de directrice d'un office du tourisme, les salaires qu'elle n'a pas perçus pendant les deux années qui ont suivi le terme du contrat de celui-ci ne sauraient constituer un préjudice financier en lien direct avec les circonstances dans lesquelles ce contrat est arrivé à son terme ; que de la même façon, M. A n'apporte pas d'éléments précis de nature à justifier que les frais bancaires qui lui ont été facturés pour des retards de paiement en 2003 et 2004 seraient en lien direct avec le terme de son contrat de travail ; qu'il ne produit enfin aucun document précis permettant de déterminer et justifier le montant exact des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant les juridictions administratives, ayant par ailleurs perçu diverses sommes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lors des diverses instances contentieuses qui l'ont opposé à la commune des Angles et à la R.A.S.L ; Considérant qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les faits en cause aient porté atteinte à la réputation professionnelle de M. A et que les parties intimées aient cherché à le déconsidérer auprès d'employeurs potentiels ; que la demande tendant à réparer le préjudice moral correspondant ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé du titre exécutoire établi le 31 janvier 2002 Considérant que si M. A maintient ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation d'avoir à payer la somme de 11.240,53 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 janvier 2002, il ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges aux différents moyen dirigés contre ce titre et n'apporte aucun élément précis de nature à permettre d'en contester le bien- fondé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en date du 26 janvier 2010 en ce qu'il a limité à 40.000 euros tous intérêts compris le montant des condamnations mises à la charge solidaire de la commune des Angles et de la R.A.S.L et d'en porter le montant à 60.000 euros tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Angles et de la R.A.S.L la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M.A, et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les parties intimées, perdantes à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La somme que la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles ont été condamnées, solidairement, à verser à M. A est portée à 60.000 euros (soixante mille euros), tous intérêts compris. Article 2 : La commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles verseront à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement n° 0801262 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 janvier 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, à la commune des Angles, à la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA013612 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. 60-04-03-025 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles de jouissance. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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