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10MA01444

CETATEXT000026038427 J6_L_2012_05_000001001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 10MA01444, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01444 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN LAFAGE Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par Me Samuel Lafage, avocat, pour M. Gilles A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806388 rendu le 4 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2008 ; 2°) d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat à lui verser la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié, fixant les conditions applicables aux maîtres-auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lafage pour M. A ; Considérant que M. A, maître auxiliaire en fonctions depuis le 2 octobre 1991 dans divers établissements de l'académie d'Aix-Marseille, interjette appel du jugement rendu le 4 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 3 avril 1962 : "En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral." ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. A que c'est en raison de difficultés dans l'enseignement de sa discipline, l'histoire-géographie, qu'il s'est vu confier à compter du 1er septembre 1999 des fonctions d'agent de bureau à l'institut universitaire de formation des maîtres ; qu'il a exercé ensuite, à compter de septembre 2000, des fonctions de documentation, auxquelles a mis fin un rapport d'inspection datant de février 2006 concluant qu'il n'était "pas en capacité d'assurer pleinement les fonctions d'un professeur documentaliste" ; qu'après sa réaffectation dans des fonctions d'enseignement et dès novembre 2006, une inspection pédagogique a conclu qu'il n'était pas "en mesure d'assumer un enseignement en classe" ; que le recteur a été conduit à mettre fin, le 1er février 2008, au congé de formation professionnelle qu'il lui avait accordé pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, dès lors que M. A ne suivait pas les formations devant lui permettre, dans le cadre du congé précité, de se préparer au CAPES de documentation ; que si le ministre reconnaît dans ses écritures la bonne volonté de M. A, qui ressort également, comme sa disponibilité et son dévouement, d'autres pièces du dossier, il ressort de ce même dossier, non seulement des rapports d'inspection précités mais aussi des appréciations générales figurant dans les fiches de notation invoquées par l'intéressé, l'existence de défaillances certaines dans l'exercice des tâches confiées, établissant l'insuffisance professionnelle de l'intéressé pour exercer les responsabilités attachées à ses fonctions ; que dans ces conditions, le recteur n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, comme celles tendant à l'octroi d'un euro à titre de dommages et intérêts ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 10MA014442 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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