CETATEXT000026038443 J6_L_2012_05_000001002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 10MA02252, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02252 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN MELLITI-MAKKI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Melliti-Makki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002007 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 26 février 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2010, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant qu'à la suite de son entrée en France en juillet 2001, M. A, de nationalité algérienne, a obtenu, en janvier 2005, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, dont le renouvellement a ensuite été refusé ; que dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique ayant précisé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait que des soins lui soient prodigués pendant dix-huit mois, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à cette demande en lui délivrant un certificat d'un an, à compter du 5 décembre 2007 ; qu'il a, en revanche, refusé de renouveler ce titre, par décision du 26 février 2010, obligeant également M. A à quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué n° 1002007 en date du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7° de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : "le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi" ; Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les premiers juges ont précisé que la décision refusant à M. A le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade se fondait sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, rendu le 11 janvier 2010, aux termes duquel M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager avec son traitement, bien que son état de santé nécessitât une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ils ont indiqué que l'intéressé ne critiquait pas sérieusement cette appréciation, dès lors qu'il ne donnait aucune précision sur la pathologie dont il souffrait, se bornait à soutenir que son état de santé n'avait pas évolué et ne produisait aucun élément de nature à déterminer s'il était possible de lui prodiguer des soins appropriés en Algérie ; qu'en appel, M. A n'apporte pas davantage de précisions sur la nature de la pathologie dont il souffre, ne présente aucun argument nouveau à l'appui de son moyen et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de son moyen ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de la requête d'appel, présenté sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : "...Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans le catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que M. A expose qu'il réside en France sans discontinuer ; que, toutefois, en réponse à ce moyen, les premiers juges ont indiqué, sans que leur appréciation soit contestée en appel, que les documents produits, notamment la copie partielle d'un passeport établi en 2005, ne suffisaient pas à établir le bien-fondé de son allégation ; qu'ils ont ajouté que l'intéressé ne faisait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors que les pièces du dossier révélaient que son épouse et ses huit enfants résidaient en Algérie ; qu'ils ont enfin relevé qu'alors même que le requérant avait travaillé quelques mois en France , le préfet n'avait pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors que M. A se borne à réitérer en appel le moyen énoncé ci-dessus, sans critiquer l'appréciation portée par les premiers juges, ni apporter d'éléments de nature à contester le bien-fondé de cette appréciation, il y a lieu, également par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter son moyen tiré de la violation des stipulations précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'Accord franco-algérien précité : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f ) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; qu'en supposant même que M. A ait entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il satisfaisait aux conditions, notamment de séjour continu, qu'elles imposent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02252 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA022522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.