CETATEXT000026038452 J6_L_2012_05_000001103076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 11MA03076, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03076 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN LLC & ASSOCIES - AVOCATS ; LLC & ASSOCIES - AVOCATS ; LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 11MA03076, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et Associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, avocat ; La COMMUNE DE ROUGON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903820 en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Serge A la moitié de la rémunération de 8.126 heures supplémentaires et à lui verser l'indemnité de congés payés compensatoires correspondante ; 2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que le refus d'indemniser M. A était fondé ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 11MA03365, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC et Associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, avocat ; La COMMUNE DE ROUGON demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0903820 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 2011 ; 2°) de condamner M. A à régler à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, de la SELAS LLC et Associés, pour la COMMUNE DE ROUGON ; Sur la jonction des instances : Considérant que les requêtes n° 11MA03076 et 11MA03365, de la COMMUNE DE ROUGON, présentent à juger des questions semblables relatives à une même situation ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 11MA03076 : Considérant que M. A a été recruté par la COMMUNE DE ROUGON, par des contrats à durée déterminée de six mois, pour assurer, entre 1999 et 2008, les fonctions de gardien, responsable du camping municipal, dit du Carajuan ; que par lettre en date du 7 novembre 2008, il a demandé à l'appelante le versement d'une somme de 153.641 euros, correspondant à 9.347 heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées entre 1999 et 2008 et qui ne lui ont pas été payées ; que la commune s'opposant à sa demande par un courrier en date du 29 janvier 2009, notifié le 5 février suivant, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une requête, enregistrée le 2 avril 2009 et communiqué au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent ; que, par jugement n° 0903820 en date du 1er juin 2011, le tribunal, après avoir écarté l'application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, a condamné la COMMUNE DE ROUGON à payer à M. A la moitié des sommes demandées ; que la commune appelante demande l'annulation de ce jugement en contestant sa responsabilité ; que par un appel incident, M. A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il lui reconnaît une part de responsabilité et a limité en conséquence le montant de l'indemnité allouée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, s'il entre dans les attributions des communes d'aménager et de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d'hébergement, de tels services, créés dans l'intérêt général, n'ont de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le camping géré par la COMMUNE DE ROUGON est financé par les seules redevances de ses clients ; que son fonctionnement est assuré dans les mêmes conditions que le serait une entreprise privée, sans que s'y appliquent des règles de gestion propres aux collectivités publiques ; que ce service présente donc le caractère d'un service public industriel et commercial, alors même qu'il serait géré en régie directe par l'appelante ; que M. A y assurait ses fonctions de gérant sous l'autorité du maire ; que n'étant pas chargé de l'organisation du service et n'ayant pas autorité sur les autres agents travaillant sur le site, il n'avait pas la qualité de directeur du service ; que bien que chargé occasionnellement des fonctions de régisseur, il agissait pour le compte d'un comptable public, sans en avoir ainsi la qualité ; que le litige d'ordre individuel opposant la commune appelante et son gérant relève, dès lors, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le contrat de recrutement de ce gérant ait été signé par le maire de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE ROUGON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour se prononcer sur le litige l'opposant à M. A et la condamner à verser à ce dernier une partie des sommes qu'il réclamait en contrepartie d'heures supplémentaires qu'il alléguait avoir accomplies ; Sur la requête n° 11MA03365 aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0903820 du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er juin 2011, les conclusions de la requête n° 11MA03365 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE ROUGON en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11MA03365 aux fins de sursis à exécution du jugement aux fins de sursis à exécution du jugement n° 0903820 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 2010. Article 2 : Le jugement n° 0903820 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 2011 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions incidentes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE ROUGON sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUGON, à M. Serge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA03076, 11MA033652 17-03-02-04-02-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel. Agents de droit privé. Agents des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.