CETATEXT000026038454 J6_L_2012_05_000001200080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 12MA00080, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00080 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2010 la demande présentée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, pour Mme A, demeurant ..., par Me Moreau, avocat, en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0903103 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2010 ; Mme A demande à la Cour : - d'enjoindre au syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons (SIHAD) : - de prononcer l'arrêté du 19 janvier 2010, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours ; - de calculer les sommes qui lui sont dues en application du jugement du 29 juin 2010 et de les lui verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours ; - de prononcer la capitalisation des intérêts ; - de condamner le SIHAD à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 87-1127 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur-public ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 0903103 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution" ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 de ce même code : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande." ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet" ; Considérant que, par jugement n° 0903103, en date du 29 juin 2010, dont le syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons (SIHAD) a fait appel devant la cour administrative d'appel de Marseille par requête enregistrée le 10 septembre 2010 sous le n° 10MA03573, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions de dix-huit mois que le SIHAD avait infligée à Mme A par décision du 18 mai 2009 ; que le tribunal a, par ce même jugement, enjoint au SIHAD de réintégrer Mme A et de reconstituer sa carrière, a renvoyé cette dernière devant le SIHAD pour que soit calculé son préjudice financier, fixé au 16 juillet 2009 la date à laquelle devaient commencer à courir les intérêts sur les sommes dues et rejeté les prétentions de Mme A en ce qui concerne la réparation d'un préjudice de carrière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 19 janvier 2011, le SIHAD a retiré la sanction disciplinaire prise le 19 janvier 2010 à la suite de l'avis de la commission des recours de la fonction publique hospitalière proposant de limiter à six mois, dont quatre avec sursis, la durée de l'exclusion temporaire des fonctions, alors même que l'exécution du jugement du 29 juin 2010 n'impliquait pas ce retrait ; qu'il n'est pas allégué, ni ne résulte de l'instruction, qu'une sanction disciplinaire ait été maintenue à l'encontre de Mme A à raison des faits qui avaient motivé les sanctions des 18 mai 2009 et 19 janvier 2010 ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 14 septembre 2009 ; que si elle n'a plus exercé ses fonctions au sein du SIHAD à compter du mois de mars 2010, c'est uniquement à la suite d'une demande de sa part, renouvelée à deux reprises, tendant à obtenir le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles ; qu'il n'est pas allégué, ni ne résulte de l'instruction, que sa carrière n'aurait pas été reconstituée ; que sur ces différents points, le jugement susvisé doit être considéré comme entièrement exécuté ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SIHAD aurait procédé au versement de la somme due à Mme A en réparation du préjudice financier résultant de l'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mai 2009 ; que le SIHAD ne peut utilement se prévaloir, pour justifier le retard mis à verser cette somme, de ce qu'un appel demeurait pendant devant la Cour contre ce jugement, de ce que Mme A ou son conseil n'auraient pas exprimé d'avis sur le quantum calculé par ses soins ou de ce que les coordonnées bancaires du compte CARPA de l'avocat de Mme A ne lui ont pas été communiquées ; qu'il n'est fait état, en effet, d'aucune circonstance sérieuse qui s'opposerait au versement, par le SIHAD, de la somme due sur le compte bancaire de Mme A, connu des services de gestion du personnel ; En ce qui concerne les sommes dues au principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment des faits en litige, Mme A percevait un salaire net mensuel de 1 691,84 euros ; qu'elle n'a perçu aucun revenu entre le 18 mai 2009, date à laquelle la sanction disciplinaire a commencé à s'appliquer, et le 14 septembre 2009, date à laquelle elle a été effectivement réintégrée ; que les revenus dont elle a été privée sur cette période s'établissent ainsi à la somme de 6 334,10 euros ; que Mme A n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse de percevoir la prime de fin d'année, dont le versement est fonction de la manière de servir de l'agent ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ajouter le montant de cette prime à la réparation du préjudice financier de Mme A, résultant du jugement du 29 juin 2010 ; En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1153-1 du même code : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa." ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : "Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines." ; et qu'aux termes de l'article L. 313-3 de ce même code en vigueur au 1er janvier 2007 : "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant" ; Considérant qu'en vertu de l'article 1153-1 précité, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application de l'article L. 313-3 précité, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification à la partie condamnée ; Considérant que le taux de l'intérêt légal a été fixé annuellement à 3,79 %, 0,65 %, 0,38 % et 0,71 % au titre respectivement des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a, dans ses écritures de première instance, demandé que la somme qui lui était due à titre principal, soit assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, soit le 16 juillet 2009, date de réception par le SIHAD de cette demande ; que la somme précitée de 6 334,10 euros portera donc intérêt à compter de cette date, et non au 29 juin 2010, ainsi que le prétend le SIHAD ; qu'elle portera intérêt au taux légal de 3,79 % du 16 juillet 2009 au 31 décembre 2009, puis aux taux de 0,65 % au titre de l'année 2010, de 0,38 % au titre de l'année 2011 et de 0,71% du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de liquidation de la créance ; Considérant que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 16 juillet 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; En ce qui concerne l'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 921-6 du code de justice administrative, de prononcer à l'encontre du SIHAD, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète du jugement précité du 29 juin 2010 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans les conditions ci-dessus définies, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu application ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SIHAD à verser à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DE C I D E Article 1er : Afin d'assurer l'entière exécution du jugement n° 0903103 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2011, le syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons est condamné à verser à Mme A la somme de 6 334,10 euros (six mille trois cent trente-quatre euros et dix centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009 dans les conditions définies ci-dessus, eux-mêmes portant intérêts à compter du 16 juillet 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, le jugement n° 0903103 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2010. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. Le syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons devra justifier de l'accomplissement des mesures d'exécution auprès de la Cour au terme de ce délai. Article 3 : Le syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons versera à Mme A la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et au syndicat inter-hospitalier du Biterrois et des Hauts Cantons. Copie en sera transmise au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 12MA000802 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.
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