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10PA04478

CETATEXT000026048449 J1_L_2012_06_000001004478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/84/CETATEXT000026048449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/06/2012, 10PA04478, Inédit au recueil Lebon 2012-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04478 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT HABIBI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ORAN VOYAGES, dont le siège est 3 boulevard de Belleville à Paris

(75011), par Me Habibi ; la société ORAN VOYAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715773/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société ORAN VOYAGES fait appel du jugement n° 0715773/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant que la société ORAN VOYAGES se borne à reprendre à l'identique le moyen développé devant les premiers juges, tiré de ce que les deux avis de mise en recouvrement du 17 avril 2007 relatifs aux impositions mises à sa charge au titre de la période allant du 17 mars 2003 au 31 décembre 2004 à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet seraient irréguliers, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, la société ORAN VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ORAN VOYAGES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04478

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