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10PA05955

CETATEXT000026048457 J1_L_2012_06_000001005955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/84/CETATEXT000026048457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/06/2012, 10PA05955, Inédit au recueil Lebon 2012-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05955 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FIDAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour l'association CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (CNISF), dont le siège est 7 rue Lamennais à Paris

(75008), par Me Gouaislin ; l'association CNISF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801655/1-1 du 20 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes perçus de 1993 à 1998 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que l'association CNISF fait appel du jugement n° 0801655/1-1 du 20 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes perçus de 1993 à 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
  1. a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts que l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par des sociétés françaises est représenté par un crédit d'impôt ; que le courrier par lequel un contribuable sollicite la restitution d'un crédit d'impôt dont il estime pouvoir bénéficier constitue une réclamation, laquelle doit être jugée selon les règles applicables à l'impôt considéré ; qu'en l'absence de mise en recouvrement d'une imposition ou de versement de l'impôt en cause, la naissance du droit à remboursement de ce crédit d'impôt non imputé constitue la réalisation de l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du
  4. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le délai de réclamation aux fins de restitution de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus de 1993 à 1999 par l'association requérante était, par suite, expiré lorsque celle-ci a présenté le 27 juin 2008 sa demande à l'administration ; que l'existence en 2007 d'un litige en cours relatif aux années 1990 à 1992 ne saurait constituer un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association CNISF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association CNISF est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05955

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