CETATEXT000026048462 J1_L_2012_06_000001006110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/84/CETATEXT000026048462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/06/2012, 10PA06110, Inédit au recueil Lebon 2012-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06110 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GICQUEL MICHEL AVOCATS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) AGENCE B, dont le siège est 66 A avenue des Champs-Elysées à Paris
(75008), par Me Gicquel ; la société AGENCE B demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0707102 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation de l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 16 mars 2007 pour un montant de 479 023 euros ; 2°) de prononcer l'annulation sollicitée, la décharge de l'amende correspondante et la restitution des sommes versées ; 3°) subsidiairement, de limiter l'amende à 5 % de la somme mise en recouvrement et de prononcer la restitution de la somme de 455 071,95 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 48 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société AGENCE B vient aux droits de la société Franco Africaine de Négoce, ayant pour activité la vente de produits de consommation courante à des commerçants ressortissants de pays africains, et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a constaté que l'intéressée avait commis des infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, lesquelles obligent à un paiement par voie de chèque, virement ou carte bancaire dans les transactions effectuées entre commerçants d'un montant supérieur à 1 100 euros ; qu'après que le procès-verbal de ces infractions ait été dressé, en date du 4 mai 2006, l'administration a appliqué à la société Franco Africaine de Négoce, dont le patrimoine a été ultérieurement transmis à la société requérante, l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts ; que la société AGENCE B fait appel du jugement n° 0707102 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation de ladite amende mise en conséquence à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2007 pour un montant de 479 023 euros ; Sur l'identité du redevable et le principe de la personnalité des peines : Considérant qu'eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'à l'occasion d'une opération de restructuration par dissolution d'une société par confusion de patrimoine, les sanctions pécuniaires encourues à raison de manquements commis avant cette opération soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société venant aux droits et obligations de la société dissoute ; que, par suite, la société AGENCE B n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait mettre à sa charge, par un avis de mise en recouvrement établi après la liquidation sans dissolution de la société Franco Africaine de Négoce, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, une pénalité au titre des agissements de la société dissoute, agissements constatés par un procès-verbal rédigé et notifié à cette dernière avant ladite dissolution ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas fait usage du pouvoir qu'elle tenait des dispositions de l'article 1844-5 du code civil de faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication ne saurait faire obstacle à ce que la pénalité litigieuse soit mise à la charge de la société AGENCE B ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de " la transmission de l'imputabilité de la faute de la société FAN de son patrimoine à celui de la société AGENCE B " ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le défaut de motivation du procès-verbal : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; Considérant que la société requérante soutient que l'amende litigieuse n'aurait pas été suffisamment motivée, dès lors notamment que le procès-verbal du 4 mai 2006 n'indique pas les raisons pour lesquelles l'administration a eu recours, en lui infligeant une amende sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts, au taux maximal de 5 % ; que si, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, l'administration devait indiquer à l'intéressée les motifs de droit et de fait de la sanction qui lui était infligée, elle n'était pas tenue de motiver le taux retenu pour l'amende dans l'exercice du pouvoir de modulation que lui conféraient les dispositions contenues à l'article 1840 J du code général des impôts et aux articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; que le procès-verbal notifié à la société Franco Africaine de Négoce le 4 mai 2006 et remis en mains propres au représentant légal de cette société comporte les mentions relatives au détail des infractions constatées, à la période concernée, aux textes applicables et au montant de l'amende appliquée ; qu'en particulier, il porte à la connaissance de la contribuable le montant des paiements en espèces effectués, à concurrence des sommes totales de 1 852 884,60 et 7 727 590,89 euros, au cours, respectivement, des années 2003 et 2004, en infraction avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, et indique le détail des opérations ayant constitué ces infractions, avec la mention de la date, du nom des clients et du montant en euros des sommes réglées en numéraire ; que, par suite, les sanctions litigieuses ont fait l'objet d'une motivation régulière, nonobstant la circonstance que l'administration ne donnait pas les raisons pour lesquelles le taux de l'amende prévue était fixé à 5 % ; En ce qui concerne la violation des droits de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en date du 4 mai 2006, dressé sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts et contresigné par le président directeur général de la société Franco Africaine de Négoce, M. A, comporte la liste des achats de biens de consommation courante payés en espèces par ses clients, l'identité de ceux-ci, la date de ces opérations et leur montant ; que la société Franco Africaine de Négoce a été ainsi en mesure de contester la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier en date du 1er juin 2006 ; que, par ailleurs, elle a été informée, lors de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 29 mai 2006 à la suite de la vérification de sa comptabilité, de l'application de l'amende et de la possibilité de présenter des observations dans le délai de trente jours ; qu'il suit de là que le service ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées ni, plus généralement, comme le soutient la requérante, comme n'ayant pas respecté les garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure d'établissement des pénalités et aux droits de la défense ; que la société AGENCE B, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, vient aux droits et obligations de la société Franco Africaine de Négoce dissoute, ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas elle-même bénéficié des dites garanties ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) ; II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : (...) b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code précité, dans sa version alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total " ; qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Franco Africaine de Négoce a perçu des paiements en espèces pour des montants supérieurs aux seuils fixés par les dispositions précitées ; que le procès-verbal dressé le 10 mai 2006, signé par l'agent vérificateur et par le président directeur général de la société Franco Africaine de Négoce, M. A, atteste de la réalité de ces paiements et énumère le détail des infractions constatées ; que ces faits sont de nature à justifier la sanction, nonobstant la circonstance que les versements en cause, effectués en Afrique avant le rapatriement en France des sommes correspondantes, provenaient de clients africains dont le siège social était situé à l'étranger et qui n'étaient donc pas tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en France en vertu du code de commerce français ; que la requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'existence de paiements en espèces sur le sol français supérieurs à 1 100 euros ; que la circonstance que la plupart de ces clients auraient été des ressortissants étrangers ne disposant pas de compte bancaire et de chéquier ne saurait disqualifier les infractions ainsi constatées ; que les dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont d'ordre public, ne sauraient être écartées au motif que les parties ont contractuellement soumis les litiges relatifs au paiement des factures à la loi suisse ; que le moyen tiré de ce que le droit international privé prévoirait que la loi du paiement est le lieu du paiement est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse, dont l'application ne dépend pas d'un litige commercial relatif aux paiements des opérations en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société AGENCE B, les passages invoqués des doctrines référencées DB 13 K 328, paragraphe 3, du 10 août 1998, 7 M 311, paragraphe 5, du 1er septembre 1997 et de la réponse à M. Le Guen n° 67915 du 16 août 2005 ne sauraient être regardés comme excluant formellement du champ d'application de la pénalité mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier les paiements en espèces réalisés hors de France par des commerçants étrangers ; que la société AGENCE B ne saurait par suite et en tout état de cause valablement soutenir qu'en mettant à sa charge l'amende litigieuse, le service aurait méconnu les doctrines précitées et ainsi porté atteinte au principe de sécurité juridique ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les infractions ont porté sur un montant de 1 852 884,60 euros au titre de l'année 2003 et 7 727 590,89 euros au titre de l'année 2004 ; que, toutefois, la société AGENCE B fait valoir, d'une part, que les sommes reçues en espèces ont été versées sur des comptes bancaires et portées en comptabilité, de sorte que les paiements en espèces n'auraient pas eu pour finalité de permettre à la société Franco Africaine de Négoce de se livrer à la fraude fiscale, d'autre part, qu'il ne lui était pas possible d'obtenir de son client, compte tenu de la situation de celui-ci, un règlement par chèque ou par virement ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que ces versements auraient été effectués dans le cadre d'un circuit de blanchiment d'argent ; que, toutefois, la société Franco Africaine de Négoce s'était déjà vu infliger en 2002 une amende sur le fondement de l'article 1840 N sexies précité pour des manquements similaires, au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans contrevenir au principe de proportionnalité des peines, et sans que la société AGENCE B puisse utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les résultats d'une transaction intervenue au titre d'années antérieures, de fixer le montant de l'amende à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, soit à 287 414 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGENCE B est seulement fondée à demander que l'amende mise à sa charge soit fixée à un montant s'élevant à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, soit à 287 414 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susmentionné, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société AGENCE B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'amende mise à la charge de la société est fixée à un montant s'élevant à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire, soit à 287 414 euros. Article 2 : La société AGENCE B est déchargée de la différence entre le montant de l'amende mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2007 et celui fixé à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0707102 du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de la société AGENCE B est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA06110