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11NT03215

CETATEXT000026048515 J4_L_2012_06_000001103215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT03215, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03215 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE PAC, dont le siège est au 74, boulevard des Anglais à Nantes

(44100), représentée par son gérant en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE PAC demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09-7213 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d'évacuer les locaux du club house du stade Pascal Laporte sis 74, boulevard des Anglais à Nantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, et l'a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 2 083 euros, du 1er juillet 2009 jusqu'à la libération des locaux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la SOCIETE PAC ; - et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ; Considérant que la SOCIETE PAC demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d'évacuer les locaux du club house du stade Pascal Laporte sis 74, boulevard des Anglais à Nantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, et l'a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 2 083 euros, du 1er juillet 2009 jusqu'à la libération des locaux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel." ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "(...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ; Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du 29 juillet 2011, la SOCIETE PAC soutient que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, notamment, le licenciement des salariés qu'elle emploie ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par la ville de Nantes ; que le litige, qui porte sur l'occupation d'une dépendance du domaine privé de la commune, relève de la seule compétence du juge judicaire ; que ce jugement est entaché d'irrégularités ; que les premiers juges ont omis de répondre à ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction, n'ont pas répondu à son moyen selon lequel les installations sportives du stade Pascal Laporte n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public communal, et ont statué ultra petita ; que le transfert de propriété des installations sportives opéré, au profit de la ville de Nantes, par l'acte notarié des 18 et 19 janvier 2005 est susceptible d'être remis en cause par le tribunal de grande instance de Nantes ; que la décision prise par la ville de Nantes de résilier, pour faute, la convention d'occupation du domaine public communal du 7 avril 2004 est entachée d'illégalité ; que les fautes invoquées par la ville ne constituent pas des manquements graves de nature à justifier la résiliation de cette convention ; que le tribunal administratif de Nantes aurait dû autoriser la reprise des relations contractuelles entre l'association SNUC et la ville de Nantes ; qu'en tout état de cause, la résiliation de la convention d'occupation du 7 avril 2004 n'emporte pas la caducité de la convention du 3 mai 2004 qui la liait à l'association SNUC ; qu'un avenant à cette convention a été signé le 22 décembre 2008 de sorte qu'elle dispose d'un titre l'autorisant à exploiter le club house ; que la demande d'expulsion présentée par la ville de Nantes a pour but de faire obstacle au plan de continuation validé, le 7 avril 2009, par le tribunal de grande instance de Nantes et à la procédure judiciaire qu'elle a engagée en vue de faire qualifier de bail commercial le contrat qui la lie à l'association SNUC et à la ville de Nantes ; que la ville de Nantes n'est pas fondée à lui réclamer une indemnité d'occupation dont le montant a, en outre, été évalué de façon erronée ; qu'enfin, son expulsion ne peut intervenir sans le versement d'une indemnité d'éviction ou de dommages-intérêts d'un montant de 653 490 euros ; Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis sollicité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, les conclusions de la SOCIETE PAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE PAC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE PAC, le versement de la somme que la ville de Nantes demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAC et à la ville de Nantes. '' '' '' '' 1 N° 11NT03215 2 1

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