CETATEXT000026048518 J5_L_2012_05_000001000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC00675, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00675 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GRIGNON-DERENNE M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu, I), sous le n° 10NC00675, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2011 et 4 avril 2012 présentés pour la société anonyme par actions simplifiée (SAS) HUGUIER FRERES, dont le siège social est 70, rue du Général de Gaulle à Mailly-le-Camp
(10230), par Maître Grignon-Derenne, avocat ; La SAS HUGUIER FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700845 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS HUGUIER FRERES soutient : - que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où tous les mémoires échangés n'ont pas fait l'objet d'une notification ; - que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions des articles L. 48 et L. 57 (alinéa 1er) du livre des procédures fiscales ; - que c'est par une inexacte application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif a exclu l'application de la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts et que l'administration pouvait retenir, dans le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des locaux de Mailly-le-Camp, alors même qu'elle n'est pas propriétaire de ces locaux qui appartiennent à la SCI La Colomberie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2010 et 8 novembre 2011, présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre, conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur chacun des mémoires produits ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, écarté l'application des dispositions de l'article L. 48 du même code, s'agissant de rectifications en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que l'administration fiscale a satisfait à l'obligation de motiver les redressements notifiés et que la requérante a été mise à même de présenter ses observations ; que la requérante exerce une activité industrielle dans des locaux qu'elle prend en location et que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a inclus la valeur locative des locaux professionnels dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle en vertu des dispositions des articles 1467 et 1469 du code général des impôts ; Vu la lettre du 20 janvier 2012, par laquelle les parties ont été informés qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du 2ème trimestre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 mars 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II), sous le n° 10NC00676, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2011 et 4 avril 2012 présentés pour la société anonyme par actions simplifiée (SAS) HUGUIER FRERES, dont le siège social est 70, rue du Général de Gaulle à Mailly-le-Camp
(10230), par Maître Grignon-Derenne, avocat ; La SAS HUGUIER FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700844 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 10NC00675 susvisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2010 et 8 novembre 2011, présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et motifs que ceux qu'il invoque en défense dans la requête n° 10NC00675 susvisée ; Vu la lettre du 20 janvier 2012, par laquelle les parties ont été informés qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du 2ème trimestre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 mars 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, III), sous le n° 10NC00677, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 2011 et 4 avril 2012 présentés pour la société anonyme par actions simplifiée (SAS) HUGUIER FRERES, dont le siège social est 70, rue du Général de Gaulle à Mailly-le-Camp
(10230), par Maître Grignon-Derenne, avocat ; La SAS HUGUIER FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701576 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque les mêmes moyens que dans les requêtes n° 10NC00675 et n° 10NC00676 susvisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2010 et 8 novembre 2011, présentés pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et motifs que ceux qu'il invoque en défense dans les requêtes n° 10NC00675 et n° 10NC00676 susvisées ; Vu la lettre du 20 janvier 2012, par laquelle les parties ont été informés qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience du 2ème trimestre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 mars 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Commenville, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me El Ouarrari, substituant Me Grignon-Derenne, avocat de la SAS HUGUIER FRERES ; Considérant que les requêtes susvisées de la SAS HUGUIER FRERES présentent à juger les mêmes questions relatives à la même imposition au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que la SAS HUGUIER FRERES, qui a pour objet la préparation industrielle de produits à base de viande, relève appel des jugements n°0700844, n°0700845 et n°0701576 en date du 4 mars 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la société requérante qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, il ne ressort pas de l'examen des dossiers de première instance que certains des mémoires échangés devant le tribunal administratif n'auraient pas été communiqués ; Considérant, en second lieu, qu'en rejetant les moyens, relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, tirés de " l'absence de notification du montant des droits résultant des rehaussements envisagés et d'une motivation insuffisante des redressements, par le motif que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable aux impôts locaux, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, s'est nécessairement prononcé sur la pertinence de ces moyens au regard des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même que ces dispositions n'ont pas été mentionnées ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même code : "La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions précitées de cet article, la procédure de rectification des bases de ces impositions n'est pas régie par les règles de la procédure de rectification contradictoire, ni, par suite, par celles prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ces dernières n'étant opposables à l'administration qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, néanmoins, lorsqu'elle procède, en matière de taxe professionnelle, à la rectification des bases déclarées par le contribuable, l'administration fiscale est tenue, conformément au principe général des droits de la défense, de mettre ce dernier à même de présenter ses observations ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les impositions en litige ont été établies sur la base d'informations découvertes à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SAS HUGUIER FRERES ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'étendre à la procédure de rectification de cet impôt direct local les garanties propres à la procédure contradictoire et à la vérification de comptabilité ; que, par suite, la SAS HUGUIER FRERES ne saurait utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des garanties instituées, en cas de vérification de comptabilité et de mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire, par les articles L. 47, L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ni des prescriptions de la charte du contribuable vérifié ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SAS HUGUIER FRERES qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années litigieuses, par une lettre modèle n° 751 du 3 avril 2006 qui détaillait la nature et les motifs des rehaussements, mettant ainsi, conformément aux exigences du principe général des droits de la défense, la SAS HUGUIER FRERES en mesure de produire utilement ses observations, ce qu'au demeurant cette dernière a fait le 4 mai 2006 à la suite de quoi ses bases imposables ont été définitivement arrêtées le 23 mai 2006 ; qu' ainsi l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la procédure suivie ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que les dispositions de l'article 1400 du code général des impôts, applicables exclusivement aux taxes foncières, aux termes desquelles " ... toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ... " ne sont nullement de nature à faire obstacle à l'application de l'article 1467 du même code relatif à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige qui dispose que : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... " ; que, par suite, la seule circonstance que la SAS HUGUIER FRERES exerce son activité professionnelle à Mailly-le-Camp dans des locaux qui ne lui appartiennent pas, mais qu'elle loue à la SCI La Colomberie, n'est pas de nature à justifier que la valeur locative desdits locaux soit exclue de sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS HUGUIER FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de la SAS HUGUIER FRERES sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HUGUIER FRERES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC00675-10NC00676-10NC00677 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.