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10NC01212

CETATEXT000026048520 J5_L_2012_05_000001001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC01212, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01212 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MICHALLON Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 28 février 2012, présentée pour la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT, dont le siège est 2 rue du Stant à Mandeure

(25360)par Me Michallon, avocat ; La SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705922 et 0801626 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 6 février 2008, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - que l'administration, en se bornant à qualifier son gérant de maître de l'affaire, ne démontre pas qu'il a fait entrer dans son patrimoine privé les sommes rappelées ; que, dès lors que la qualification de maître de l'affaire était inappropriée, l'administration ne pouvait procéder à des redressements au titre des revenus distribués sans demander à la société de désigner au préalable les bénéficiaires ; - qu'elle n'est pas responsable de son impossibilité de présenter sa comptabilité d'origine et ne doit pas en subir les conséquences fiscales car elle a été victime des agissements de son conseil financier, M. ; - qu'elle démontre, en produisant l'ensemble de ses pièces comptables reconstituées portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004, que les chiffres d'affaires et résultats reconstitués par l'administration sont exagérés ; - qu'elle n'a pas omis de comptabiliser dans ses produits, un montant de 63 600 euros correspondant à des factures qu'elle avait adressées à la société Fumel Technologie ; qu'en effet, les factures ont été émises en remplacement de celles qu'avait établies à tort une entité appelée AS Corsa, qui n'a pas restitué à la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT les sommes qu'elle avait irrégulièrement encaissées à cette occasion ; - que les frais de mission en Chine correspondent en réalité à des frais de refacturation d'interprète, n'ont pas été portés en charges et doivent s'imputer sur le rappel effectué au titre des recettes ; - que c'est à tort que le service a regardé comme des produits d'exploitation un montant de trois fois 21 600 euros correspondant à des factures de mise à disposition de personnel ; qu'en effet, la société requérante s'était substituée en qualité de société de portage salariale à l'entité AS Corsa, qui ne lui a jamais remboursé la fraction des sommes correspondant à la mise à disposition de personnel qu'elle avait encaissées ; - que les factures "Minibike Concept", d'une montant de 10 000 euros et de deux fois 15 000 euros, qui n'ont aucun lien avec son activité et ne la concernent pas, ont été encaissées sur ses comptes puis ont été décaissées par M. sans que la société ni son gérant n'en aient été informés ; - que le virement Carpa de 37 656, 28 euros correspond au remboursement d'une avance effectuée par M. à la société Bestart Plastique pour acheter le fonds de commerce Varmip ; - qu'elle disposait d'un établissement stable en Chine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à la requérante, pour l'exercice clos en 2004, car elle a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration de résultats et, en tout état de cause, pour l'ensemble de la période vérifiée, car elle n'a présenté aucun des documents prévus par l'article 54 du code général des impôts ; - que la production en appel d'une nouvelle déclaration d'impôt, datée du 4 mai 2010, n'est pas de nature à permettre une décharge ; qu'en effet, la société ne précise pas si cette déclaration annule et remplace celle qu'elle avait souscrite le 10 juillet 2004 ; que cette déclaration, qui porte irrégulièrement sur un exercice comptable de deux ans et demi, ne peut être prise en considération ; qu'en outre, aucune comptabilité sincère et probante, venant à l'appui de cette déclaration, n'est présentée ; que la société déclare un bénéfice de 41 227 euros tout en continuant à demander la décharge de la totalité des impositions ; - que le vérificateur a pris en compte l'ensemble des éléments propres au fonctionnement de l'entreprise dont il a eu connaissance au cours du contrôle, que ce soit en matière de recettes comme en matière de charges ; - qu'il n'est pas établi que les agissements du conseil de la société, à les supposer frauduleux, ont été en rapport avec l'activité normale de la société et ne pouvaient être portés à sa connaissance ; - que la requérante n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations relatives aux redressements contestés ; - que les moyens relatifs à la notion de maître de l'affaire et à la désignation des bénéficiaires sont inopérants, dès lors qu'ils concernent l'imposition à l'impôt sur le revenu de tiers ; Vu la lettre du 28 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 mai 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombe "au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu" ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT, qui exerce une activité de conseil et d'assistance aux entreprises et aux particuliers en matière de financement, n'a présenté aucune pièce comptable au cours de la vérification de sa comptabilité, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 22 septembre 2006, ni ultérieurement ; qu'en conséquence la charge de prouver l'exagération des impositions contestées lui incombe ; Considérant que si la société requérante fait valoir que les montants d'une facture de 63 600 euros du 1er octobre 2003, ainsi que de trois factures de 21 600 euros des 15 janvier, 17 février et 3 mars 2004 qu'elle a adressées à la société Fumel technologie, ont été en réalité perçus par un organisme dénommé AS Corsa et qu'ils ne constituent pas pour elle des produits d'exploitation imposables, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que de même, elle ne produit aucune justification à l'appui des moyens tirés de ce qu'une facture pour frais de mission en Chine également adressée à la société Fumel technologie ne correspondrait pas à des produits imposables et de ce que le virement effectué par le compte "Carpa" sur son compte bancaire le 17 avril 2004 correspondrait au remboursement d'une avance relative à l'achat d'un fonds de commerce ; qu'enfin, si la société soutient qu'elle n'était pas destinataire des chèques établis par la société Minibike concept, qui auraient été déposés à son insu sur son compte bancaire par son conseil financier qui les en auraient retirés dès le lendemain, ces seules circonstances ne sont pas de nature à prouver que les sommes en cause ne constituaient pas des produits imposables de la société requérante ; que si la société fait valoir qu'elle a été victime de détournements de fonds organisés par un de ses conseils financiers, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT, qui contrairement à ce qu'elle soutient, ne produit pas sa comptabilité en appel, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que les moyens tirés de ce que la société avait un établissement stable en Chine, qui est sans influence sur la solution du litige, et de ce que l'administration ne pouvait opérer de redressements au titre des revenus distribués sans demander une société d'en désigner les bénéficiaires, qui ne concerne que l'imposition de ces bénéficiaires, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BESTART FINANCES ET DEVELOPPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 10NC01212 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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