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10NC01215

CETATEXT000026048523 J5_L_2012_05_000001001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC01215, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01215 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE TROTZIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Claude A et Mme Régine B, demeurant ... représentée par Me Trotzier, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701234 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A et Mme B soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la déduction des revenus fonciers qu'ils ont pratiquée au titre du dispositif " Besson " au motif qu'ils avaient dépassé le montant du plafond mensuel de loyer autorisé alors que ce montant n'était pas connu à la date à laquelle les contrats de location ont été souscrits et que le dépassement modique pratiqué a été régularisé par le remboursement à leurs locataires du trop perçu ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que l'engagement de louer le bien n'avait pas été respecté compte-tenu du caractère minime du dépassement, des incertitudes quant à la superficie exacte de leur bien et alors que la loi Carrez prévoit une marge d'erreur de 5 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les nouveaux plafonds de loyers par mètre carré ont été publiés par l'administration bien avant la publication du décret ; que les textes en vigueur concernant le dispositif Besson ne prévoient pas la possibilité de rectifier le loyer en cas de dépassement du loyer autorisé pour quelque motif que ce soit ; que la modification des baux intervenue après la procédure de rectification contradictoire est tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-I-1 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent (...)

  1. g)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes (...). Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans (...) Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
  2. a)Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,24 euros par mètre carré en zone I bis, 11,70 euros en zone I, 9,03 euros en zone II et 8,52 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. " ; qu'aux termes de l'article duodecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " (...)
  3. a)Pour les baux conclus en 2004, (...). Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne nationale mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont fait l'acquisition, le 4 avril 2001, dans le cadre du dispositif dit de " la loi Besson ", d'un appartement de type studio, situé à Mutzig, et ont donné ce bien en location, par un contrat de bail conclu le 1er octobre 2001, à Mme Becaud pour un loyer mensuel de 217,39 euros ; que par un deuxième contrat de bail conclu le 1er janvier 2004 avec Mme Wohnass, le loyer a été porté à 267 euros et à 270 euros par un nouveau bail conclu le 15 septembre 2004 avec Mme Kopp ; que le service a remis en cause la déduction opérée par les contribuables au motif que le loyer tel qu'il résultait des deux contrats de bail conclus en 2004 dépassait le plafond du loyer mensuel au mètre carré qui, en application des dispositions précitées de l'article 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, était fixé à 8, 52 euros en zone III et qui, en l'espèce, compte tenu de la surface habitable de l'appartement de 30,34 m² retenue par le service ne devait pas excéder 258,50 euros ; Considérant, en premier lieu, que si M. A et Mme B soutiennent que le décret fixant à 8,52 euros le plafond de loyer au mètre carré n'a été publié au journal officiel que le 8 octobre 2004, soit postérieurement aux dates du 6 janvier 2004 et du 15 octobre 2004 auxquelles ils ont signé les contrats de location avec leurs nouveaux locataires, cette circonstance est sans incidence dès lors que les contribuables pouvaient, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, déterminer le montant des plafonds à partir de la variation moyenne des quatre derniers indices connus au 1er novembre 2003 dont le décret du 8 octobre 2004 ne fait que reprendre le calcul ; qu'en tout état de cause, au regard du principe de l'annualité de l'impôt, il appartenait aux contribuables, s'ils s'y croyaient fondés, de procéder à une rectification des baux par avenant au plus tard avant le 31 décembre de l'année considérée, soit le 31 décembre 2004 ; que la rectification intervenue en 2006, postérieurement à la proposition de rectification du 13 avril 2006 n'est pas opposable à l'administration ; Considérant, en second lieu, que si les requérants produisent un certificat de surface établi le 14 mars 2007 portant la surface totale du logement pour lequel l'amortissement litigieux a été pratiqué à 31,55 m², il est constant que la surface prise en compte par le service était celle qu'ils avaient eux-mêmes déclarée dans l'engagement de location souscrit le 6 février 2006 en réponse à la demande de justification datée du 6 février 2006 et qui a également été mentionnée dans l'acte notarié du 4 avril 2001 ; qu'à supposer même que cette nouvelle surface puisse être retenue, il en résulterait un plafond de loyer porté à 268,81 euros ; que dans ces conditions, le loyer fixé à 270 euros par les requérants par le contrat de bail signé le 15 septembre 2004 dépasse, en tout état de cause, le plafond du loyer ainsi déterminé ; que l'administration était dès lors fondée à remettre en cause la déduction pratiquée par les requérants au titre de la loi Besson, sans que les contribuables puissent utilement se prévaloir des dispositions de la loi Carrez, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu'il leur soit versé une indemnité en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Claude A et Mme Régine B et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01215 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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