CETATEXT000026048527 J5_L_2012_05_000001001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC01886, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01886 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 18 août 2011 et 09 mars 2012, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0606206-0906157 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 relatives à la déduction de sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il avait transmis à l'administration les déclarations annuelles de salaires des trois années en litige et que le service, qui disposait de l'ensemble de son dossier professionnel, était en mesure de vérifier la matérialité et le montant des frais d'emplois des salariés à domicile ; - qu'il démontre la proportion des surfaces consacrées à son cabinet médical et à son domicile dans le même immeuble et que le temps de travail consacré à l'entretien du domicile est inférieur à celui consacré au cabinet médical ; - qu'il apporte les documents de nature à démontrer que les déductions qu'il a opérées sont justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2011, complété par mémoire enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il appartient au contribuable de produire des justificatifs ; - que le contribuable ne produit aucun document suffisamment probant pour établir la quote-part du temps de travail consacrée par le personnel d'entretien à son domicile y compris dans les documents joints à son mémoire en réplique, qui ne comportent pas de précisions sur cette question ; Vu la lettre du 28 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 mai 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable... / La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées... / La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire... " ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. A avait bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, au titre des années 2002, 2003 et 2004 à raison de l'emploi de salariés à domicile ; que le contribuable soutient que les agents qu'il avait recrutés pour l'entretien de son cabinet médical, effectuaient en réalité soixante pour cent de leur temps de travail à son domicile situé dans le même bâtiment ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à faire état des surfaces respectives de son logement et de son cabinet professionnel, à produire les déclarations annuelles de salaires qu'il avait adressées à l'administration ainsi que des extraits de la balance et du grand livre de la comptabilité de son cabinet médical comportant seulement les montants globaux des salaires payés aux employés par son cabinet professionnel, le contribuable ne justifie pas avoir versé les sommes pour lesquelles il demande une réduction d'impôt à des salariés travaillant à son domicile et pouvoir ainsi prétendre, dans cette mesure, au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01886 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.