CETATEXT000026048531 J5_L_2012_05_000001100027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC00027, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00027 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE REY DEMANEUF Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901739 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 601 euros au titre du 2ème trimestre de 2008 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il résulte de la facture qu'il produit, ainsi que du permis de construire et du document délivré par la commission de sécurité qu'il a fait construire un immeuble ZA Corvée Mourey à Sancey le Grand, et non rue de la Baume, et que la destination principale de cet immeuble était commerciale ; que donc la taxe sur la valeur ajoutée exposée pour sa construction était déductible ; - que selon la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que les exclusions du droit à déduction restent exceptionnelles ; - que l'administration doit apporter tous éléments d'appréciation, à la date du 28 février 2008 à laquelle est né le droit à déduction, à l'appui de sa demande de substitution de base légale et qu'elle ne justifie pas que l'activité commerciale de vente de meubles n'a jamais été exercée, ni que la construction de l'immeuble n'avait pas objet de la rendre possible ; que l'activité a été provisoirement exploitée dans un autre immeuble en attendant la construction de celui-ci ; - qu'il peut se prévaloir de l'instruction BO 3 CA n° 136 du 7 août 2003 qui prévoit que la seule omission d'une mention dans une facture ne suffit pas à remettre en cause le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il n'est pas démontré que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue ; - que le requérant n'a pas fourni d'éléments précis lors de la vérification de comptabilité à laquelle il a tenté de faire obstacle, qu'il produit une facture différente de celle dont a disposé l'administration au cours de la vérification, que l'avis de la commission de sécurité porte sur un terrain dont M. A n'était alors pas encore propriétaire et que les documents produits ne prouvent pas l'usage commercial, en vue de la vente de meubles, de l'immeuble mais, au contraire, que le requérant n'a exercé qu'une activité de vente de bois ; - que les éléments postérieurs et d'ailleurs non probants, relatifs à l'EURL A, sont sans incidence ; - que la facture produite par le contribuable, qui comporte en outre un ajout grossier, ne remplit pas les conditions de la doctrine invoquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait alors son activité d'exploitant forestier sous forme d'entreprise individuelle, a déposé au titre du 2ème trimestre de l'année 2008, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant, à concurrence de 15 601 euros, sur un montant de taxe déductible déclaré antérieurement au titre d'une facture du 6 avril 2007 établie par la société Chalets Claudet relative à des travaux de construction ; que l'administration a refusé ce remboursement au motif que lesdits travaux avaient eu pour objet l'édification d'un immeuble d'habitation ; que devant les premiers juges, le service a demandé une substitution de base légale tirée de ce que le bâtiment litigieux n'avait pas été affecté à l'activité de l'entreprise de M. A ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.