CETATEXT000026048563 J5_L_2012_06_000001101225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01225, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01225 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par Me André, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902257 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un titre français équivalent ; Il soutient que le jugement du Tribunal correctionnel de Colmar en date du 13 avril 2007 l'ayant relaxé du chef de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis valable, il a reconnu l'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin refusant l'échange de permis en date du 17 août 2004, sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal ; l'autorité de la chose jugée interdit désormais toute poursuite à son égard pour conduite sans permis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la décision de refus d'échange du préfet en date du 17 août 2004 a été motivée par l'absence de réponse des autorités algériennes dans le délai de six mois à sa demande d'authenticité et n'a pas été contestée devant les juridictions administratives ; - le tribunal correctionnel a uniquement considéré que le délit de conduite sans permis n'était pas constitué faute de preuves suffisantes de l'infraction pénale et cette décision est sans influence sur la légalité de la décision attaquée en l'absence de circonstances de droit ou de fait ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen précisent : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.