CETATEXT000026048565 J5_L_2012_06_000001101272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01272, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01272 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB WEISS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Vehbija A, demeurant ..., par Me Weiss, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905434 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2005 tendant à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 17 septembre 2009 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 7.1.1 de l'arrêté du 8 février 1999 alors qu'il n'est pas nécessaire qu'un accord de réciprocité existe dès lors qu'est démontrée l'existence du principe de réciprocité en Bosnie en application de la législation de cet Etat ; au demeurant, la condition tenant à la date de délivrance du permis a été supprimée depuis un accord du 9 décembre 2009 ; - il lui est fondamental d'obtenir l'échange de son permis afin de poursuivre ses efforts d'intégration en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7.1.1 de l'arrêté du 8 février 1999 ; - les autres moyens seront écartés comme inopérants dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser l'échange ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 du ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.