← France

11NC01311

CETATEXT000026048567 J5_L_2012_06_000001101311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01311, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CAUCAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Caucal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002783 du 10 juin 2011 par laquelle le Vice Président près le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 03-02 en date du 9 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bartenheim a autorisé son maire à procéder à la résolution de l'acte de vente en date du 31 janvier 2007 d'une parcelle qu'il a acquise ; 2°) d'annuler la délibération n° 03-02 du 9 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bartenheim une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la demande présentée devant les premiers juges n'était pas tardive ; - la décision litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la délibération litigieuse n'est pas motivée ; - la mise en oeuvre de la clause résolutoire est illégale et porte atteinte à son droit de propriété et ce en méconnaissance de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la commune de Bartenheim, représentée par son maire à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 9 rue du Général de Gaulle à Bartenheim

(68870), par Me Wahl, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la requête était tardive, dès lors que la délibération a été régulièrement publiée, affichée et notifiée ; - la requête d'appel est irrecevable ; - la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la délibération litigieuse est suffisamment motivée ; - la délibération a pour fondement l'article 4 du cahier des charges ; - l'action résolutoire ne porte pas atteinte au droit de propriété du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bartenheim : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-4, R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, et non pas de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le défaut de production de la copie de cette lettre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la commune de Bartenheim, la requête de M. A était accompagnée de la décision contestée ainsi que de la lettre de notification ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera écarté ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'à supposer même que la délibération en date du 9 novembre 2009 a été régulièrement affichée et était consultable sur internet, le délai de recours contentieux ne pouvait courir, pour M. A, propriétaire de la parcelle objet de la résolution, qui se trouvait directement frappé par la mesure contenue dans la délibération attaquée, qu'à compter de la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée ; que si la délibération du 9 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Bartenheim décidant d'autoriser son maire à procéder à la résolution de l'acte du vente du 31 janvier 2007 conclu avec M. A a été notifiée à l'intéressé le 4 décembre 2009 par voie d'huissier, ladite notification ne comportait pas les voies et délais de recours, contrairement aux dispositions précitées ; que, par suite, la demande d'annulation de ladite délibération présentée devant le Tribunal administratif le 4 juin 2010 n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du Vice Président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 2011 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; Considérant que la délibération en litige, en date du 9 novembre 2009, par laquelle le conseil municipal autorise le maire à procéder à la résolution de l'acte de vente du 31 janvier 2007, conclu entre M. A et la commune de Bartenheim, ne constitue pas une décision qui abroge une décision administrative individuelle créatrice de droits, dès lors que la décision de procéder à la résolution de la vente appartient au seul maire, qui n'est au demeurant pas tenu de donner suite à cette délibération ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait dû, avant de prendre la délibération litigieuse, le mettre à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'en conséquence, la délibération litigieuse n'a pas a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, et par voie de conséquence, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire seront écartés ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit de propriété, tel que protégé par la Constitution et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens seront écartés, ladite délibération n'emportant pas par elle-même privation de propriété ; Considérant en dernier lieu, que si M. A conteste le bien fondé de l'action résolutoire à laquelle le maire est ainsi habilité à procéder, il lui appartiendra le moment venu, s'il s'y croit fondé et si le maire vient à prendre une telle décision, de contester ladite résolution d'un contrat de droit privé devant les juridictions de l'ordre judiciaire, seules compétentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 9 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bartenheim a autorisé son maire à procéder à la résolution de l'acte de vente en date du 31 janvier 2007 d'une parcelle qu'il a acquise ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bartenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bartenheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: L'ordonnance du 10 juin 2011 du Vice Président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et à la commune de Bartenheim. '' '' '' '' 2 11NC01311 01-03-01-02-01-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. 01-07-03-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Notification. Formes de la notification. 17-03-02-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé. Aliénation du domaine privé. 24-02-03-01-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de l'aliénation. 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.