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11NC01397

CETATEXT000026048573 J5_L_2012_06_000001101397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01397, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01397 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme Karine A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100496 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet du Bas Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est borné à se référer au dossier présenté devant l'OFPRA ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA et en fixant à un mois le délai pour quitter la France ; - le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits car elle a démontré ne pouvoir vivre en Arménie ; au surplus, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2012 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et, s'agissant du moyen nouveau en appel il a, par une décision motivée, décidé d'appliquer le délai de droit commun d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du CESEDA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend en appel avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dispositions, impératives et conformes aux objectifs de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ne permettaient pas au préfet de fixer un délai différent ; que, par suite le préfet n'a commis aucune erreur de droit en fixant à un mois le délai laissé à la requérante pour quitter volontairement le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°1101397 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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