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11NC01426

CETATEXT000026048575 J5_L_2012_06_000001101426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01426, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01426 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BENICHOU M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. A demeurant ..., par Me Benichou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801859 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien pour un titre français équivalent ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'échanger le permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 en considérant que les documents produits ne présentaient pas des garanties d'authenticité alors que les pièces versées au dossier ne sont pas contrefaites et qu'il démontre avoir résidé en Algérie en 1994 et 1995 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le requérant ne démontre pas, par les seules pièces versées au dossier, remplir les conditions posées par l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " 7.
  2. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.
  3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'État étranger ; / (...) 7.
  4. En outre, son titulaire doit : (...) / 7.2.
  5. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'État étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet État conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité " ; Considérant que, par la décision attaquée du 21 février 2008 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7.2.
  6. de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, au motif que les documents fournis à l'appui de sa demande ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes pour apporter la preuve d'une résidence de plus de six mois sur le territoire algérien au sens de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. A, de nationalité française, possédant également la nationalité algérienne, tendant à l'échange de son permis de conduire algérien obtenu le 3 août 1995 contre le titre français équivalent ; que M. A a produit, à l'appui de sa demande de première instance, un extrait du registre du commerce, édité par le ministre de la justice algérien qui précise qu'il a débuté son activité commerciale le 19 septembre 1996, ainsi que des fiches de paie et un certificat de travail ; qu'il verse également au dossier d'appel, un certificat de scolarité relatif à l'année 1988, un permis de conduire de cyclomoteur obtenu en 1991 et des attestations d'hébergement dans son pays d'origine entre 1994 et 1995 ; que, cependant, ces seuls documents ne lui permettent pas de soutenir qu'en rejetant sa demande d'échange pour le motif susmentionné, le préfet aurait commis une erreur dans la matérialité des faits et une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01426 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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