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11NC01453

CETATEXT000026048579 J5_L_2012_06_000001101453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01453, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01453 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 sous le n° 11NC01453 présentée pour Mme Kossiwa A, domiciliée chez M. B, ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102475 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à une vie familiale normale dès lors qu'elle établit vivre en concubinage avec M. C, depuis 2007, et avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité le 25 juin 2010 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire manque de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu enregistré le 29 février 2012 le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation régulière ; l'ancienneté et la stabilité de la relation alléguée ne sont pas établies et, par suite, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire est motivée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que si Mme A soutient de nouveau à hauteur d'appel qu'elle réside habituellement en France depuis sept ans et qu'elle vit depuis lors en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 juin 2010, elle ne produit toutefois aucun élément nouveau permettant d'établir l'ancienneté et la réalité des liens allégués ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A conserve des attaches familiales au Togo, pays où elle a passé la majeure partie de sa vie et où résident notamment sa mère et trois des membres de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 avril 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Kossiwa A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°11NC01453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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