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11NC01470

CETATEXT000026048581 J5_L_2012_06_000001101470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01470, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01470 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 1er septembre 2011, présentée pour Mme Nariné A, demeurant CADA ADOMA 12 rue Saint Martin à Besançon

(25000), par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001704 en date du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : S'agissant du refus de séjour : - la décision signée par une autorité incompétente , n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, et L. 313-11 7° du CESEDA , les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision signée par une autorité incompétente , n'est pas motivée au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'autorité administrative n'a pas vérifié qu'elle était dans les cas protégés par l'article L. 511-4 du CESEDA ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée alors que l'autorité administrative n'a pas évalué sa situation personnelle ; au surplus, elle n'a pas été en mesure de formuler ses observations sur ce point ; - le préfet s'est estimé en compétence liée en accordant un délai de 30 jours de départ volontaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision signée par une autorité incompétente n'est pas suffisamment motivée; - elle manque de base légale en raison des illégalités qui entachent tant la décision de refus de titre que celle lui faisant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2012 et 2 mars 2012, présentés par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le secrétaire général de la préfecture du Doubs était compétent pour signer l'arrêté querellé ; l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait ; - il n'a pas commis d'erreur de droit dans l'examen de la situation de la requérante au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du CESEDA; - il n'a pas violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la requérante ne peut utilement invoquer la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du pays de renvoi ; il n'a pas méconnu les articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour Mme A par Me Jeannot qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Considérant qu'au motif qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour, Mme A demande à la Cour de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer ; que de telles conclusions à fin de non-lieu présentées par l'auteur d'une requête doivent être considérées comme un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 11NC01470 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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