CETATEXT000026048584 J5_L_2012_06_000001101546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01546, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01546 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour le PREFET DE LA MOSELLE ; Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100614 en date du 7 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de Mme A, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - la demande de Mme A était tardive, la décision contestée ayant été notifiée à l'intéressée le 15 novembre 2010 alors qu'elle n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le 17 février 2011 ; - la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que le mémoire enregistré le 19 août 2011 ne lui a pas été communiqué ; - la décision est conforme aux règlements CE n° 343/2003 du 18 février 2003 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 alors que Mme A a été informée dans sa langue des délais et effets de la décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mme A demeurant CIMADE 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000)pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012 fixant la clôture d'instruction le 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; que selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ; Considérant que, par acte enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 19 août 2011, Mme A s'est désistée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 15 novembre 2010 portant refus d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, le 7 septembre 2011, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lui a donné acte de ce désistement et, par l'article 2 de son ordonnance, a fait droit à ses conclusions tendant à l'application, au profit de son conseil, des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de désistement n'a pas été communiqué au préfet de la Moselle ; qu' ainsi, le préfet est fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure régi par l'article L. 5 du code de justice administrative et que l'ordonnance attaquée, entachée d'une erreur de droit doit, par voie de conséquence, être annulée ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour Mme A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy du 7 septembre 2011 est annulée. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, et à Mme Marina A. '' '' '' '' 2 11NC01546 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.