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11NC01548

CETATEXT000026048586 J5_L_2012_06_000001101548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01548, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CUNY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 36 rue des Romains à Amnéville

(57360), par Me Cuny, avocat ; La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805632 en date du 21 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SCI La Cimenterie, annulé l'arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de démolir un bâtiment abritant une chaîne d'électrozingage à l'exception de la dalle du bâtiment ; 2°) de rejeter la demande de la SCI La Cimenterie ; 3°) de mettre à la charge de la SCI La Cimenterie une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'annulation de la décision litigieuse ne peut impliquer nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire délivre un permis de démolir, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ; - il était possible d'identifier avec certitude l'auteur de la décision en raison de la renommée et de la durée du mandat du maire ; - le motif de refus reposait aussi sur le risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la SCI La Cimenterie, ayant son siège 13 le Centre à Bionville
(54540), par Me Meyer, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE d'AMNEVILLE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse ne comporte pas l'identité de son signataire ; elle est signée le "maire" de manière illisible ; - la substitution de motifs demandée par la commune en appel n'est pas fondée dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité publique ; - l'injonction faite par les premiers juges est fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif : Considérant, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision du 5 novembre 2008 ne comporte pas la mention du nom ni du prénom de son auteur ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet, en méconnaissance de ces dispositions, d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que si la COMMUNE D'AMNEVILLE fait valoir que M. Kiffer était titulaire de ce mandat depuis 43 ans et qu'ainsi, compte tenu de la notoriété de celui-ci, la mention de la seule qualité de maire suffisait en l'espèce, cette circonstance est sans incidence sur l'irrégularité commise ; que par suite, la décision litigieuse est entachée d'irrégularité, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que les premiers juges ont également accueilli le moyen tiré de ce que la COMMUNE d'AMNEVILLE n'avait pu légalement se fonder sur les dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement pour refuser le permis sollicité ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE demande que soit substitué au motif initial de la décision du 5 novembre 2008, tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-75 du code de l'environnement, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanise, dès lors que le refus reposait sur le risque d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que toutefois, la décision litigieuse n'étant pas annulée seulement pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais aussi pour l'irrégularité de forme susrappelée, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'en jugeant que son jugement impliquait nécessairement qu'il fût enjoint au maire d'Amnéville de délivrer le permis de démolir sollicité par la SCI La Cimenterie dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, alors que l'annulation prononcée ne faisait pas obstacle à ce que la commune d'Amnéville prît la même décision pour d'autres motifs, le Tribunal administratif devait faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et non de celles de l'article L. 911-1 du même code ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la COMMUNE D'AMNEVILLE, de réexaminer la demande de la SCI La Cimenterie dans un délai d' un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0805632 en date du 21 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a , à la demande de la SCI La Cimenterie, annulé l'arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel le maire d'Amnéville a refusé de lui délivrer un permis de démolir un bâtiment abritant une chaîne d'électrozingage à l'exception de la dalle du bâtiment ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI La Cimenterie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Cimenterie le versement à la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0805632 en date du 21 juillet 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE D'AMNEVILLE de réexaminer la demande de permis de démolir présentée par la SCI La Cimenterie dans le délai d' un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE d'AMNEVILLE est rejeté ainsi que les conclusions de la SCI La Cimenterie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE et à la SCI La Cimenterie. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 3 11NC01548 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation. 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs. 68-04-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir. Légalité interne.

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