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11NC01674

CETATEXT000026048593 J5_L_2012_06_000001101674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01674, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01674 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GLOCK Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 sous le n° 11NC01674, complétée le 30 mars 2012, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez Mme Sadia A, ... par Me Glock, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101158 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mai 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure suivie est irrégulière car l'avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier pour cause d'incompétence du médecin signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 car le préfet reprend la même formulation que celle de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - en fondant sa décision sur l'article L. 313-11, 11° du CESEDA, le préfet a commis une erreur dans son choix de base légale de l'arrêté contesté qui concerne un ressortissant algérien ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; il a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il est gravement handicapé ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen car il vit en France, chez sa fille, depuis 3 ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du CESEDA ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision contestée a été prise par une autorité disposant d'une délégation régulière ; - le médecin signataire était compétent pour rendre son avis sur l'état de santé du requérant ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - il est en droit de solliciter une substitution de base légale, les articles L. 313-11 du CESEDA et 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 étant de portée identique ; - il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; - sa décision ne méconnait pas les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; - les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont, de ce fait légales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi 79-752 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de Me Glock, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résident algérien : Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit la délégation de signature en date du 19 décembre 2011 régulièrement publiée, accordée Mme Audia, directrices des libertés publiques, à l'effet de signer, entre autres, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise le CESEDA et l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des circonstances de faits, mentionne également différents éléments relatifs à la situation personnelle de M. A ; qu'il comporte, ainsi, l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande présentée par M. A ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral contesté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet produit à l'instance le contrat établi le 8 novembre 2010 par lequel l'Agence régionale de santé de Lorraine a recruté M. Jean-Marie Causeret comme médecin de santé publique ; que ce dernier ayant signé l'avis médical émis le 15 février 2011, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit avis manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du CESEDA: " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les stipulations sont similaires, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé sur les dispositions du CESEDA, soutient dans ses observations en défense, auxquelles M. A a pu répliquer, que sa décision pouvait légalement être prise sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précitées; que le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la substitution demandée ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie rachidienne douloureuse nécessitant un suivi et un traitement régulier, les certificats médicaux versés au dossier par l'intéressé, en date des 1er décembre 2010 et 4 octobre 2011, respectivement signés par un médecin généraliste et par un médecin du sport, ne remettent pas utilement en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé au terme duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de Meurthe-et-Moselle des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté du 18 mai 2011, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé, dont il s'est approprié les termes pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A soutient que ses enfants résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France, en juin 2008 pour une visite familiale, à l'âge de 56 ans, après avoir toujours vécu en Algérie et que son épouse y réside toujours ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que dès lors que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de la précédente, doit être écarté ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant enfin, que, comme il a été précédemment mentionné, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas pour le même motif, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas les illégalités dont la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants, ainsi que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 6 11NC01674 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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