CETATEXT000026048595 J5_L_2012_06_000001101834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/85/CETATEXT000026048595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC01834, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01834 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 sous le n° 11NC1834, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001032 du 2 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 8 avril 2009 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de huit points consécutif à l'infraction commise le 22 novembre 2009 ainsi qu'à la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la décision lui retirant un point au motif que ce point lui avait été restitué, car une restitution de points ne constitue pas un retrait de la décision initiale qui a produit des effets, au regard notamment de son permis probatoire ; - la matérialité de cette infraction n'est pas établie et il n'a pas bénéficié d'une information préalable ; - s'agissant de la décision 48 SI, elle n'est pas suffisamment motivée ; le ministre ne pouvait constater le solde de points nuls de son permis car il a fait un stage avant la notification de la décision de retrait de points ; - la matérialité de cette infraction n'est pas établie et il n'a pas bénéficié d'une information préalable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que M. A ne peut se prévaloir d'un défaut d'information préalable, dès lors que les retraits de points résultent, d'une part, d'un contrôle réalisé par un radar automatique et que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire, d'autre part, d'une condamnation devenue définitive du tribunal correctionnel de Bar le Duc ; la réalité des infractions est établie par le paiement de l'amende et la condamnation définitive ; les différents retraits de points sont motivés ; Vu le courrier en date du 26 avril 2012 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu, enregistré le 2 mai 2012, le mémoire, en réponse à ce courrier, présenté par M. A qui fait valoir qu'il devait bénéficier du crédit de quatre points à la suite du stage qu'il a effectué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points " ; que si M. A, qui n'a pas commis d'infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points dans les six mois suivant le 8 avril 2009, date à laquelle il a commis une infraction ayant entrainé le retrait d'un point et a ainsi pu, en application des dispositions précitées, bénéficier de la réattribution d'un point le 22 avril 2010, il est constant que cette réattribution ne constitue pas le retrait de la décision initiale, qui a produit des effets ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé sur ce point, le Tribunal administratif de Nancy a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 avril 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'évocation, s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 avril 2009, et par l'effet dévolutif de l'appel s'agissant du surplus, d'examiner les autres moyens de la requête de M. A tant devant le tribunal que devant la Cour : S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 8 avril 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 8 avril 2009 n'est pas motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il est pas contesté par M. A que cette infraction a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique; que le ministre de l'intérieur établit que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée ; que pour se faire, M. A était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223--3 du code de la route ; que ne sont au nombre de ces informations ni le mode de calcul de la perte de points ni les conditions de reconstitutions du capital de points, ni les modalités de l'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en réduisant d'un point le capital de points dont est affecté son permis de conduire, le ministre aurait commis une erreur de droit ; S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 22 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; que l'article L. 223-5 du même code prévoit que " -En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule " ; que, par ailleurs, l'article L. 223-6 dispose que " le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an " qu'enfin, l'article R. 223-8 du code de la route prévoit que " II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué les 26 et 27 février 2010 le stage de sensibilisation prévu par l'article L. 223-6 susmentionné du code de la route ; qu'à la date du 27 février 2010, le retrait de points consécutif à la condamnation intervenue à la suite de l'infraction commise le 22 novembre 2009, qui n'avait pas encore été porté à sa connaissance par le ministre de l'intérieur ne lui était donc opposable ; qu'il était, ainsi ,toujours titulaire des 8 points affectés à son permis probatoire ; qu'il résulte de l'application des dispositions précitées de l'article R. 223-8 du code de la route qu'il ne pouvait légalement bénéficier de la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'il avait effectué, ce qui aurait eu pour effet porter le nombre de points affecté à son permis probatoire au-delà du plafond qu'il avait atteint ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces points auraient dû être crédités au solde de son permis avant la notification du retrait de points consécutif à l'infraction du 22 novembre 2009 ; Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 novembre 2009, n'est pas motivée ; Considérant, en troisième lieu, que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d' en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive prononcée par le Tribunal de grande instance de Bar le Duc, le 18 février 2010, à raison de l'infraction commise le 22 novembre 2009 ; qu'il suit de là, d'une part, que l'existence des faits et la réalité de l'infraction sont établies, d'autre part, que le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de un point consécutivement à l'infraction commise le 8 avril 2009 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy relatives à l'infraction commise le 22 novembre 2009 et le surplus de ses conclusions présenté devant la Cour sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 11NC01834 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.