CETATEXT000026048605 J5_L_2012_06_000001102043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC02043, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02043 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Laoura B épouse A, demeurant au CASAS 13 quai Saint Nicolas, à Strasbourg
(67000), par Me Chebbale, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, principalement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Chebbale au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mme A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la meure sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 7° de l'article L. 313 11° du CESEDA ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 22 novembre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision : Considérant que par un arrêté en date du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature M. Michel Theuil, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dès lors que l'article 43 du décret du 29 avril 2004 dispose que " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ", Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette délégation serait illégale pour être trop générale et non limitée dans le temps ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 313-11,7° du CESEDA, des stipulations des articles 8 de la convention internationale des droits de l'homme et du citoyen et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de droit ou de faits en écartant ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115 CE : Considérant, d'une part, que la transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive 2008/115/CE susvisée, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1er de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1er de la directive susénoncée: " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que le 4° de l'article 3 de ladite directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dans sa rédaction alors en vigueur prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l 'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 paragraphe 1er de la directive 2008/115/CE ; Considérant que l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen susvisé doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 avril 2011, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale à raison de l'illégalité de la décision du refus de séjour, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA, de la méconnaissance des 7° de l'article L. 313-11 dudit code, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)/L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ; que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée prévoit que le délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une prolongation, d'une durée appropriée, tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; Considérant que Mme A soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant son délai de départ volontaire à trente jours ; que si la requérante soutient à l'appui de sa requête que son époux est malade et qu'il ne pourra effectivement bénéficier de soins en Russie en raison de son origine tchétchène et qu'elle est la mère de trois enfants dont un né en France et dont deux sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que ses deux enfants, Magomed et Abdoulla sont scolarisés en école maternelle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le délai de départ volontaire de la requérante à trente jours, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, et ne fait, au surplus, état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 avril 2011, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laoura B épouse A et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC02043 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.