CETATEXT000026048607 J5_L_2012_06_000001102044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC02044, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02044 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, sous le n° 11NC02044, présentée pour M. Admir A, demeurant Foyer AMLI 12 rue des Ecoles à Florange
(57190), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnait l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à la décision de retour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 22 novembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 17 janvier 2012 au préfet de la Moselle, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un stress post traumatique en lien avec les évènements qu'il aurait vécus en Bosnie et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé en date du 31 mars 2011, qui contient toutes les mentions requises par l'arrêté précité du 8 juillet 1999 et a été rendu au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire en Bosnie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que le moyen du requérant tiré de la violation de l'article L. 313-11, 11° du CESEDA ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis deux années avec son épouse et son fils, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'il mentionne qu'elle doit subir une opération chirurgicale, il n'assortit cette circonstance d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille doit être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; Considérant que si M. A soutient qu'en se bornant à lui appliquer le délai de départ volontaire d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA et ne motivant pas l'absence de prolongation dudit délai, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit, d'une part, les exigences de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne prévoient pas de motivation spécifique s'agissant du délai de retour volontaire ; que, d'autre part, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2011 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état devant le préfet de la Moselle, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ni qu'en fixant ce délai à un mois, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale eu égard à l'illégalité qui entacherait la décision de refus de titre de séjour, est infondé et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d 'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants ainsi que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Admir A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC02044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.