CETATEXT000026048609 J5_L_2012_06_000001102054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/06/2012, 11NC02054, Inédit au recueil Lebon 2012-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02054 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, sous le n° 11NC02054, présentée pour Mme Mirsada B épouse A demeurant Foyer AMLI 12 rue des Ecoles à Florange
(57190), par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle car elle doit subir une intervention chirurgicale rapide et son mari ne peut retourner en Bosnie en raison de son état de santé et des risques personnels qu'il y encourt ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en se bornant à fixer un délai de départ volontaire de 30 jours sans motiver son choix ; il s'est cru à tort lié par le délai fixé par le I de l'article L. 511-1 du CESEDA, alors que l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 prévoit une possible prorogation de ce délai en cas de circonstances propres à l'étranger ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 22 novembre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Moselle le 17 janvier 2012, pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A de nationalité bosniaque, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que son mari fait l'objet également d'une mesure d'éloignement par arrêté en date du 8 juin 2011; qu'ainsi elle n'établit pas que la mesure contestée prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; Considérant que Mme A soutient qu'en se bornant à lui octroyer le délai de départ volontaire d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 511-1, I° du CESEDA et ne motivant pas l'absence de prolongation dudit délai, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ; que, d'une part, l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne prévoit pas de motivation spécifique s'agissant du délai de retour volontaire ; que, d'autre part, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2011 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait fait état devant le préfet de la Moselle, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ni que le préfet, en fixant ce délai à un mois, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles présente tendant à l'application tant des dispositions des articles L. 911-1 et suivants que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mirsada B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC02054 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.