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10MA00348

CETATEXT000026048623 J6_L_2012_06_000001000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA00348, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00348 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT REYNAUD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ..., par Me Reynaud ; M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800281 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2006 à Saint-Georges d'Orques et de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de précédentes infractions ayant donné lieu à des décisions de retrait d'un total cumulé de 10 points récapitulées dans ladite décision ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A a fait l'objet les 1er septembre 2005, 7 octobre 2005, 23 décembre 2005, 1er septembre 2006 et 15 avril 2007, de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de quatre points, un point, trois points, trois points, et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; que par décision du 16 juillet 2007, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, initialement crédité de douze points ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement n° 0800281 du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 16 juillet 2007 susmentionnée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le premier juge, a constaté, s'agissant du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 15 avril 2007, que le ministre produisait une quittance de paiement signée par M. A, ainsi qu'un exemplaire vierge du verso de ce document qui comportait l'intégralité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il a ce faisant suffisamment répondu au moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par lesdites dispositions, sans plus de précision ; S'agissant du retrait de trois points consécutif à l'infraction constatée le 23 décembre 2005 : Considérant, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 23 décembre 2005, devenu définitif ; qu'ainsi l'appelant n'a pas acquitté l'amende forfaitaire ; que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'a pas été contresignée par l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurent sur le même procès-verbal n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'appui des conclusions dirigées contre elle, la décision de retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée les 23 décembre 2005, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ; S'agissant du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 15 avril 2007 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 15 avril 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; Considérant, que, pour le surplus, M. A se borne à indiquer que " le tribunal n'a pas retenu les différents arguments pourtant pertinents avancés par l'exposant dans le cadre de ses trois mémoires " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter la contestation de M. A sur les différents points auxquels il a ainsi entendu se référer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 23 décembre 2005 et de la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 16 juillet 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800281 en date du 17 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée les 23 décembre 2005 et, d'autre part, de la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 16 juillet 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'ensemble de ces décisions sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA00348 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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