CETATEXT000026048625 J6_L_2012_06_000001000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA00447, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00447 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces, enregistrées les 3 et 4 février 2010, présentées pour Mme Fatima A demeurant ...
(34000), par Me Chaigneau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904498 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 3 mai 2010, admettant Mme Fatima B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête Considérant que si Mme A née en 1955 au Maroc, soutient être entrée en France en 1989 avec sa fille et y résider de manière ininterrompue depuis cette date, elle ne l'établit cependant pas ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier tel que soumis au juge d'appel, et notamment des avis d'impositions des années 1999 à 2009, des diverses notifications d'admission à l'Aide Médicale Etat, des contrats de bail dont le premier a été conclu par l'intéressée en août 1999, des quittances de loyer, des attestations d'assurance habitation et des certificats d'adhésion valant attestation d'assurance scolaire pour les années 1999/2000 à 2002/2003, que Mme A justifie résider en France de manière habituelle et ininterrompue depuis l'année 1999 avec sa fille Houda C qui bénéficiait, à la date du refus litigieux, d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces produites par l'appelante que Mme Kaoutar D, son autre fille, est entrée en France en août 2000 et, qu'à la date de l'arrêté en litige, cette dernière était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme A avait mis fin, par une convention signée le 4 juillet 2005, à sa relation conjugale avec le père de ses quatre enfants ; qu'il n'est pas contesté que les deux autres enfants nés de leur union vivent en Espagne et en Allemagne ; qu'ainsi, eu égard à la durée et à la continuité de son séjour et à l'intensité de ses liens familiaux et privés en France où résident régulièrement deux de ses quatre enfants ainsi que ses petits enfants et alors même que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans entacher son refus d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A présentée le 19 juin 2009 et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaigneau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaigneau d'une somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904498 du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 25 septembre 2009 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaigneau, avocat de Mme A, une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N°10MA00447 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.