CETATEXT000026048631 J6_L_2012_06_000001000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA00623, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00623 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904398 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 ; - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que, par un arrêté en date du 2 mars 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme , de nationalité marocaine, le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 21 juillet 2008 en qualité de salariée ; que, par un jugement du 9 juin 2009, à la demande de l'intéressée, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'après un nouvel examen de la situation de Mme , le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre sollicité par une décision du 22 septembre 2009 ; que Mme relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; Considérant que le préfet, après avoir relevé dans son arrêté du 22 septembre 2009 que Mme bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un emploi ne figurant pas sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait émis un avis défavorable à la demande de l'intéressée compte-tenu de la situation de l'emploi dans la région, qu'elle était célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale en France au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se trouver privée d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, a estimé qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité et lui a ainsi refusé le titre sollicité ; Considérant, d'une part, que l'article 3 précité de l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, la décision du préfet de l'Hérault du 22 septembre 2009 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour refuser à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, toutefois, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, ainsi qu'il l'a fait, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation du demandeur ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux et des écritures du préfet devant le tribunal administratif et réitérées devant la cour de céans que Mme , entrée en France le 5 juin 1999 sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour 30 jours " voyages d'affaires " qui ne l'autorisait pas à s'installer durablement sur le territoire national, a fait l'objet de refus de titres de séjour les 26 juin 2000, 4 octobre 2007 et 2 mars 2009 et qu'elle n'a jamais déféré à l'invitation à quitter le territoire qui lui avait été faite ; qu'il ressort de ces circonstances que Mme justifiait à la date de la décision litigieuse, soit à la date du 22 septembre 2009, de dix années de présence habituelle en France ; qu'ainsi que le soutient la requérante, le préfet de l'Hérault était tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'il a examiné la demande d'admission au séjour présentée par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme , née en 1966, réside de manière habituelle en France depuis le mois de juin 1999 et que ses parents sont tous deux décédés au Maroc en 2006 et 2007 ; que, si à la date de la décision, elle était célibataire et sans enfant, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme qui suit des cours de français et justifie de l'intensité des liens personnels en France qu'elle a noués depuis son entrée sur le territoire national , le préfet a porté, par la décision critiquée du 22 septembre 2009, à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il suit de là que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcou, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcou d'une somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904398 du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcou, avocat de Mme , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 10MA00623 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.