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10MA01163

CETATEXT000026048640 J6_L_2012_06_000001001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA01163, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01163 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Noël A, domicilié ..., par la Selarl Samson et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement n° 0900689 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions, mentionnées sur son relevé intégral d'information, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total cumulé de 17 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 20 mars 2004 (6 points), 28 avril 2006 (1 point), 12 mai 2006 (2 points), 29 juillet 2006 (1 point), 25 septembre 2006 (1 point) et 18 mai 2008 (6 points) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions encore en litige ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A a fait l'objet les 20 mars 2004, 28 avril 2006, 29 juillet 2006, 25 septembre 2006, et 18 mai 2008 de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de six points, un point, un point, un point et six points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il relève appel du jugement n° 0900689 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir prononcé l'annulation du retrait de deux points consécutif à une infraction constatée le 12 mai 2006 rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés ; Sur la réalité des infractions constatées les 20 mars 2004 et 18 mai 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 20 mars 2004 et 18 mai 2008 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable : En ce qui concerne le retrait de six points consécutif à l'infraction constatée le 20 mars 2004 : Considérant que l'avis de contravention versé aux débats par l'administration est, ainsi que le soutient M. A, illisible ; que dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à l'intéressé d'une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 25 septembre, 29 juillet, et 28 avril 2006 : Considérant qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 28 avril, 29 juillet et 25 septembre 2006, les mentions du relevé d'information intégral de M. A établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. A allègue n'avoir pas été informé que " les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement informatisé " mais seulement de ce que " le retrait de points fait l'objet d'un traitement informatisé ", cette circonstance ne l'a pas privé d'une information constituant, par elle-même, une garantie substantielle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; Sur la motivation des décisions portant retraits de points : Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions en cause présenteraient une motivation insuffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 20 mars 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900689 du 16 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 20 mars 2004, ensemble cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA01163 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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