CETATEXT000026048642 J6_L_2012_06_000001001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA01418, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01418 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PARMAKSIZIAN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 9 avril 2010, la requête présentée pour M. Ahamada A et Mme Madina A, demeurant tous deux ...) par Me Parmaksizian, avocat ; les époux A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707946-0707947 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'assistance publique- hôpitaux de Marseille et l'hôpital de la Timone à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur fils et en leur nom personnel, la somme globale de 200 000 euros en réparation de leur préjudice ; 2°) de condamner l'assistance publique- hôpitaux de Marseille et l'hôpital de la Timone à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral et économique et celle de 50 000 euros pour le préjudice corporel subi par leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré le 20 mai 2011, le mémoire présenté pour l'assistance publique de Marseille par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; ...................... Vu, enregistré le 28 juillet 2011, le mémoire présenté par M. Ahamada A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ..................... Vu la lettre du greffe de la cour, restée sans réponse, demandant à l'avocat des époux A s'il reprend sous signature le mémoire du 28 juillet 2011 présenté sans ministère d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A a donné naissance, le 26 juillet 1998, au centre hospitalier de la Timone à Marseille, d'un garçon présentant une arthrogrypose généralisée des quatre membres avec une spasticité majeure, associée à un syndrome pyramidal ; que M. et Mme A, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont demandé, devant le tribunal administratif de Marseille, à l'assistance publique- hôpitaux de Marseille réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir été causés par des fautes médicales commises lors de l'acte d'amniocentèse au sixième mois de grossesse de Mme A et par la méconnaissance alléguée du devoir de conseil et d'information de l'hôpital sur l'état du foetus qui leur aurait fait perdre une chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse ; que, par jugement attaqué du 11 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte aucune critique du jugement, qui est seulement joint à la requête, sans que sa date et son numéro ne soient d'ailleurs cités par les requérants, et dont l'annulation n'est pas non plus demandée ; que cette requête ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le mémoire du requérant du 28 juillet 2011, dans lequel il se plaint de son conseil, n'a pas pu régulariser cette irrégularité ; que, dès lors, l'assistance publique- hôpitaux de Marseille est fondée à soutenir que la requête d'appel de M. et Mme A n'est nullement motivée et qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme à verser aux époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A, à Mme Madina A, à l'assistance publique- hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA014182 md 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.