CETATEXT000026048644 J6_L_2012_06_000001001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA01575, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01575 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistré le 22 avril 2010, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 3 boulevard des Rayettes BP 248 à Martigues
(13695)par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704291 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 69 000 euros à M. Raymond au titre de son préjudice résultant des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 10 juin 2002 et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Atlani pour M. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES à verser la somme de 69 000 euros à M. en réparation du préjudice subi résultant de l'infection qu'il a contractée le 10 juin 2002 au sein de cet établissement, à la suite d'une opération de l'oeil droit de la cataracte ; que, si le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES estime que sa responsabilité n'est pas engagée, M. estime pour sa part, par la voie de l'appel incident, que son préjudice n'a pas été suffisamment réparé ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES ne permet pas au juge d'appel d'apprécier le bien fondé d'un tel moyen ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère-. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (...) " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été opéré en ambulatoire le 10 juin 2002 au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES de la cataracte de l'oeil droit ; que, le 14 juin 2002, il a ressenti de vives douleurs à l'oeil droit et le diagnostic d'endophtalmie aiguë droite a été posé ; qu'il a perdu, à la suite de cette infection intraoculaire, quasi totalement la fonction de son oeil droit, avec une vue de 1/ 20 ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé dans son rapport du 19 juin 2006, que " cette infection s'est déclarée après 72 heures et n'entre donc pas formellement dans le cadre des infections nosocomiales " et a indiqué que ce temps de latence élimine l'hypothèse d'une infection nosocomiale ; que, toutefois, cet expert ne précise pas le temps d'incubation de l'infection litigieuse ; qu'en revanche, il résulte de la littérature médicale, précise, détaillée et non critiquée par l'hôpital, versée aux débats par M. , que les endophtalmies aiguës post-opératoires surviennent en règle générale dans les dix premiers, voire les quinze premiers jours qui suivent l'acte chirurgical ; que la déclaration de l'infection entre 72 et 96 heures après l'intervention chirurgicale de la cataracte ne permet pas d'écarter en l'espèce, en l'absence d'évidence épidémiologique suggérant une acquisition communautaire, l'hypothèse d'une infection nosocomiale dont l'origine doit être trouvée dans l'intervention subie par M. le 10 juin 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les germes à l'origine de l'infection soient de nature anaérobie ; que l'hypothèse d'une auto contamination n'est pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques, qui n'ont pas été réalisées lors de l'hospitalisation du patient ; que le syndrome infectieux à l'entrée de l'hôpital n'étant pas certain, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de suivre l'avis de l'expert, et qui se sont suffisamment expliqués sur ce point, ont estimé que la survenue de l'infection litigieuse révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fondements de responsabilité de l'hôpital mis en avant par M. ; En ce qui concerne la mise en cause de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, qui n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère, est responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale subie par M. ; que, par suite, l'hôpital n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, que l'ONIAM aurait dû être mise en cause dans le présent litige ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. : Considérant que la victime établit, en produisant une note d'honoraires du 8 décembre 2005 du Dr Belzer, avoir versé la somme de 600 euros à son médecin conseil pour étude de son dossier médical et assistance pendant l'expertise qui s'est déroulée le 19 décembre 2005 ; que les frais de cette assistance médicale, qui a été utile pour l'expertise, présentent un lien de causalité direct et certain avec l'infection contractée par la victime ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accordé 400 euros à M. pour ce chef de préjudice ; que le montant de ces frais d'assistance doit être porté à la somme de 600 euros ; En ce qui concerne le préjudice personnel de la victime : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence : Considérant que les premiers juges ont estimé, contrairement à l'expert qui n'avait pas retenu de déficit fonctionnel temporaire au motif que la victime était retraitée, que M. avait subi un déficit fonctionnel temporaire total de 17 mois et 3 jours, du 14 juin 2002 au 17 novembre 2003, date de la consolidation de M. , au motif que ce dernier avait été, pendant cette période, " confronté à des difficultés notamment l'impossibilité d'exploiter un débit de boissons dont il avait fait l'acquisition " et de renoncer ainsi à un projet agréable pour occuper sa retraite ; que, comme le soutient à juste titre l'hôpital, la pièce produite par la victime ne suffit pas à établir, ni qu'elle avait fait l'acquisition d'un bar à Martigues, ni qu'elle comptait l'exploiter ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. a dû subir pendant cette période deux vitrectomies centrales de l'oeil droit le 17 juin 2002 et le 24 juillet 2002, un traitement lourd d'antibiotiques et de cortisone, une seconde hospitalisation du 26 juin au 17 juillet 2002 au centre hospitalier de Martigues en lien avec son infection et qu'il a connu une période dépressive, accompagnée d'une perte brutale de poids, à la suite de la perte quasi totale de vision de son oeil droit ; que l'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de la victime à 33 % en raison de l'acuité visuelle de l'oeil gauche + 4% estimé par le sapiteur neurologue, soit au total 37 %, en indiquant que le 1er octobre 2001, avant l'opération de la cataracte, la victime présentait une acuité visuelle de loin de 10/10 à l'oeil droit avec correction et de 4/10 sans correction ; que l'expert a ainsi tenu compte de l'état antérieur de la victime, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES ; qu'eu égard à l'âge de la victime et de ce taux d'incapacité, les troubles dans les conditions d'existence de la victime doivent être évalués à la somme globale de 40 000 euros ; que le centre hospitalier est ainsi fondé à demander que la somme allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence, chiffrée à 60 000 euros par les premiers juges, soit ramenée à la somme de 40 000 euros ; S'agissant du pretium doloris : Considérant que l'évaluation du pretium doloris, fixé à 2/7 par l'expert, à 2 000 euros par les premiers juges n'est ni insuffisante ni excessive ; S'agissant du préjudice esthétique : Considérant que, si l'expert ne mentionne dans son rapport aucun préjudice à ce titre, il n'est pas contesté par l'hôpital que l'oeil droit non valide de la victime ne suit plus son oeil gauche valide ; que la réparation de ce préjudice esthétique, temporaire et permanent, chiffré à 3 500 euros par les premiers juges, doit être ramené à la somme de 1 000 euros ; S'agissant du préjudice spécifique d'agrément : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime pratiquait avant son accident un grand nombre d'activités comme la chasse, la belote, le billard et la pétanque, et qu'il était porte- drapeau d'une association ; que la pratique de ces activités a été rendue plus difficile, voire impossible pour certaines d'entre elles, eu égard à la quasi perte de vision d'un oeil ; que le centre hospitalier n'est ainsi pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation excessive de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 2 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes allouées à M. au titre de la réparation de ses préjudices personnels doivent être ramenées à la somme de 45 000 euros ; que, compte tenu du préjudice patrimonial de la victime, la somme totale que le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES doit verser à la victime est ramenée à la somme de 45 600 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser à M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 69 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES a été condamné à verser à M. par l'article 1 du jugement du tribunal administratif est ramenée à la somme de 45 600 euros . Article 2 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, à M. Raymond et à la CPAM des Bouches du Rhône. Copie pour information sera adressée à M. Salfati, expert. '' '' '' '' N° 10MA01575 2 nj 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.