CETATEXT000026048646 J6_L_2012_06_000001002221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/06/2012, 10MA02221, Inédit au recueil Lebon 2012-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02221 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PREZIOSI & CECCALDI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Alphonsine A demeurant ..., par Me Preziosi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705121 en date du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gap et du centre hospitalier d'Embrun à indemniser ses préjudices ainsi que ceux subis par sa fille sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Gap et le centre hospitalier d'Embrun à l'indemniser de ses préjudices ainsi que ceux subis par sa fille sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et à lui payer, en sa qualité d'ayant droit de sa fille décédée, la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des souffrances endurées et de la perte de chance d'accéder à des soins appropriés et la même somme au titre de son propre préjudice d'affection et d'accompagnement, ces sommes étant assorties des intérêts à compter de sa demande préalable, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; 3°) dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, de désigner un expert médical ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap et du centre hospitalier d'Embrun, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lelievre - Boucharat du cabinet Preziosi Ceccaldi pour Mme A et de Me Meyer du cabinet d'avocat Lescudier pour le centre hospitalier d'Embrun ; Considérant que Nita B, née le 27 février 1957, est restée infirme moteur cérébrale à la suite d'une grave chute à l'âge d'un an ; qu'après avoir été prise en charge dans un centre psychiatrique, où lui a été notamment administré un traitement antiépileptique par Gardénal et Valium jusqu'en 1979, elle est retournée vivre auprès de sa famille ; que le 3 juillet 2005, Nita B a été admise à l'hôpital de Gap en raison d'un état convulsif ; qu'elle a présenté de nouvelles crises dans la nuit du 9 au 10 août suivant sans reprise de conscience entre les crises qui ont nécessité une nouvelle hospitalisation dans le même établissement de santé à Gap ; que la réitération des crises convulsives a nécessité son admission du 11 au 17 octobre 2005 au centre hospitalier d'Embrun ; que son état de santé s'étant dégradé au début du mois de décembre 2005, elle a, à nouveau, été admise au centre hospitalier de Gap où la réalisation d'un scanner a permis de révéler la présence d'une volumineuse lésion expansive hémisphérique gauche ; que Nita B est décédée dans la nuit du 13 au 14 décembre 2005 ; que Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille décédée, Nita B, recherche la responsabilité pour faute des centres hospitaliers de Gap et d'Embrun, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, auxquels elle reproche de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires à l'établissement du diagnostic de la pathologie dont souffrait sa fille qui aurait permis de lui apporter des soins appropriés ; que Mme A relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gap et du centre hospitalier d'Embrun à l'indemniser de ses préjudices ainsi que de ceux subis par sa fille du fait du retard apporté à l'établissement de diagnostic ; Sur les conclusions à fin de désignation d'un nouvel expert : Considérant, d'une part, que Mme A soutient que l'expert n'a répondu ni aux interrogations légitimes posées par son médecin conseil, le docteur Antoine, ni aux critiques formulées par ce dernier ; qu'il ressort des mentions non contestées du rapport que le docteur Antoine était présent le 30 avril 2008, jour de la réunion d'expertise, et que l'homme de l'art a pris en compte, pour rédiger son rapport, les dires en date des 9 mai et 16 juin 2008 du conseil de la requérante ; que l'homme de l'art a, en outre, contrairement à ce qui est allégué, répondu à ces dires de manière explicite en réfutant notamment l'argumentation selon laquelle " la demande de communication du dossier Laragne " constituait " une tentative pour se détourner du vrai problème de ce dossier et d'embrouiller les esprits " et celle selon laquelle la fille de la requérante était " un adulte en bonne santé et que l'on aurait dû avoir le réflexe du scanner cérébral comme devant toute personne faisant une crise d'épilepsie inaugurale " ; Considérant, d'autre part, que par ordonnance du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur Jourdan, praticien spécialisé en neurochirurgie, en vue de prendre connaissance du dossier médical de Nita B, de dire si les actes de diagnostic, de prévention ou de soins pratiqués par les centres hospitaliers de Gap et d'Embrun au cours de l'année 2005 ont été conformes aux règles de l'art médical, et de déterminer les causes du décès de la victime ; que le docteur Jourdan avait, notamment, pour mission de déterminer les conséquences résultant de l'état antérieur de la victime ; qu'eu égard à la mission confiée par le tribunal administratif de Marseille et aux éléments de réponse apportés par l'expert dans son rapport, les moyens développés par Mme A tirés du caractère insuffisamment précis et circonstancié du rapport de l'expertise, de l'absence de réponse à la mission qui confiée et de ce que le rapport s'attacherait à l'état de santé de sa fille décédée 25 ans avant les faits doivent être rejetés ; que la circonstance que le docteur Jourdan ait confirmé " bien travailler parfois ", selon les termes utilisés par la requérante dans le dernier état de ses écritures, pour l'assureur du centre hospitalier de Gap en sa qualité de sachant n'est pas de nature à regarder les opérations d'expertise comme menées de manière partiale les entachant ainsi d'irrégularité ; qu'en tout état de cause, à supposer même établies les insuffisances du rapport d'expertise alléguées par Mme A, celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal administratif prît ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que la cour trouve les éléments au dossier lui permettant de statuer sur le présent litige, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la désignation d'un nouvel expert ; Sur la responsabilité des centres hospitaliers de Gap et d'Embrun : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les deux moyens tirés de la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement entrepris ; Considérant que la fille de Mme A est décédée d'une volumineuse tumeur cérébrale dont le diagnostic a été porté par la réalisation d'un scanner lors de son hospitalisation à Gap le 12 décembre 2005 alors que l'intéressée avait été admise en raison de crises convulsives les 3 juillet et 9 août 2005 au sein de ce même établissement et le 11 octobre 2005 au centre hospitalier d'Embrun ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif, que Nita B, alors âgée de 45 ans, a été admise à l'hôpital de Gap le 3 juillet 2005 pour un état convulsif tonico-clonique du membre supérieur droit avec fasciculation du visage et que, selon les affirmations de sa mère, sa fille aurait vécu auprès d'elle depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique, soit pendant 24 années, sans traitement anticomitial et sans crises d'épilepsie ; qu'une injection de Valium au centre hospitalier de Gap a entraîné une sédation de la crise, que l'auscultation n'a révélé aucun foyer infectieux évident et l'encéphalogramme réalisé a permis de mettre en évidence un " foyer d'ondes lentes à gauche " ; qu'à sa sortie, lui a été prescrit un traitement par Depakine ; que, dans la nuit du 9 au 10 août, suite à de nouvelles crises convulsives sans reprise de conscience entre les crises, elle a été à nouveau admise au centre hospitalier de Gap où elle a reçu un traitement en vue de la sédation des crises ; qu'au cours de ce séjour hospitalier, des examens complémentaires ont montré, d'une part, que le traitement médicamenteux antiépileptique n'était pas correctement suivi, l'expert admettant la difficulté de faire suivre un tel traitement à cette patiente sous forme buvable, d'autre part, que l'intéressée ne souffrait d'aucun foyer infectieux et, enfin, que la consultation auprès du neurologue n'avait pas été effectuée, la patiente étant alors décrite par le praticien comme " inexaminable, à plat ventre en position foetale " ; que ledit praticien neurologue ayant, cependant, précisé " si possible de réessayer d'avoir une TDM cérébrale, et recontrôler l'EEG " ; que Nita B, dont l'état clinique était revenu à la normale, hormis " la notion de pleurs plus fréquents ", a toutefois été autorisée à quitter l'hôpital avec une prescription médicamenteuse sans aucune tentative d'examen neurologique complémentaire ; que la fille de la requérante a été admise au centre hospitalier d'Embrun le 11 octobre 2005 en raison de la survenue de nouvelles crises convulsives ; que, sur le plan clinique, l'équipe médicale a noté " un état grabataire " et un poids apparent de 20 kgs ; que les examens pratiqués dans cet établissement de soins ont confirmé une absence de prise régulière du traitement médicamenteux antiépileptique et un thorax normal ; qu'elle a été autorisée à quitter l'hôpital avec un traitement médicamenteux antiépileptique ; que le 12 décembre suivant, elle a été à nouveau hospitalisée à Gap où l'électroencéphalogramme réalisé a retrouvé une importante focalisation lente hémisphérique gauche et où le scanner pratiqué a mis en évidence une " volumineuse lésion expansive hémisphérique gauche avec envahissement du corps calleux " ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, alors même que l'expert a estimé qu'aucun des deux centres hospitaliers n'avait commis de faute lors des hospitalisations successives de Nita B, qui n'a pas présenté de crises épileptiques pendant une durée de 24 années alors qu'elle ne suivait aucun traitement anticomitial, et en admettant même que l'absence de réalisation d'un scanner cérébral, qui constitue l'examen de première intention chez tout adulte présentant une crise inaugurale, ne soit pas fautif pour la première hospitalisation en juillet 2005, la persistance en août 2005 dans le choix thérapeutique initial a constitué, en revanche, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gap compte-tenu, d'une part, de l'impossibilité liée à l'état physique de la patiente de réaliser l'examen neurologique pourtant recommandé par l'équipe médicale et d'autre part, de la constatation de la fréquence accrue des pleurs de la victime dont son état d'infirme moteur cérébrale faisait obstacle à ce qu'elle puisse verbaliser et exprimer ses maux ; que le centre hospitalier de Gap a ainsi manqué à son obligation de moyens en s'abstenant lors du séjour hospitalier de Nita B en août de réaliser un scanner, moyen technique de première intention disponible dans cet établissement qui aurait permis de révéler plus précocement la tumeur dont elle était atteinte ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, alors même que l'expert a estimé qu'aucun des deux hôpitaux n'avait commis de faute lors des hospitalisations successives de Nita B, que le centre hospitalier d'Embrun, qui reconnait dans ses écritures avoir admis l'intéressée sur la base des renseignements fournis par l'hôpital de Gap et nonobstant la circonstance que cet établissement la recevait pour la première fois et que la patiente ne suivait pas de manière régulière le traitement anticomitial prescrit, a manqué également à son obligation de moyens en s'abstenant notamment de procéder ou de tenter de procéder à un examen neurologique ou à des investigations complémentaires compte-tenu de la réitération des crises convulsives sur période aussi brève compte-tenu, d'une part, de l'absence de réalisation de l'examen neurologique en août 2005 liée à l'état physique de la patiente et d'autre part, de l'état d'infirme moteur cérébrale de cette dernière faisant obstacle à ce qu'elle puisse verbaliser et exprimer ses maux ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que l'état clinique de Nita B, totalement dépendante et sévèrement handicapée, était une contre indication à tout traitement lourd par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie ; que, par suite, du fait du retard fautif de diagnostic, Nita B n'a été privée d'aucune chance de survie ; qu'en revanche, l'homme de l'art a indiqué que le traitement qui pouvait lui être prodigué, si le diagnostic avait été porté plus précocement, consistait en l'administration d'une corticothérapie qui aurait permis de " diminuer l'oedème cérébral et les céphalées qu'elle présentait probablement " ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peut obtenir, ainsi qu'elle le demande, le remboursement des frais correspondant aux quatre hospitalisations de Nita B à Gap et à Embrun en juillet, août, octobre et décembre 2005, celles-ci étant dépourvus de tout lien avec les manquements fautifs commis par lesdits centres hospitaliers ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne justifie, par aucune facture ou attestation, du versement de la somme de 1 500 euros au docteur Antoine dont elle demande le remboursement au titre des frais d'assistance et de conseil aux opérations de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Nita B qui n'ont pu être soulagées en l'absence de diagnostic plus précoce en les fixant à la somme de 1 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A du fait des souffrances de sa fille à la somme de 1 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 2 000 euros à compter de la date du 17 août 2007, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance, en l'absence de production tant de sa demande préalable, que de l'accusé de réception de cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, dans cette mesure, sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Gap et du centre hospitalier d'Embrun ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Préziozi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préziozi d'une somme de 2 000 euros ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Embrun et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705121 du 20 avril 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les centres hospitaliers de Gap et d'Embrun sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 17 août 2007. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Gap et du centre hospitalier d'Embrun. Article 4 : Les centres hospitaliers de Gap et d'Embrun verseront solidairement à Me Préziozi, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Préziozi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Embrun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alphonsine A, au centre hospitalier de Gap, au centre hospitalier d'Embrun et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à M. Jourdan, expert. '' '' '' '' 2 N° 10MA02221 60-02-01-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Actes médicaux d'investigation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.