CETATEXT000026048652 J6_L_2012_06_000001002618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/06/2012, 10MA02618, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02618 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02618, présentée pour M. Hassani A, demeurant c/ Mme Antuia B ..., par Me Lasalarié, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002508 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les observations de Me Pezet-Lasalarié, de Wilson - Daumas - Daumas - Berge-Rossi - Lasalarie, représentant M. A ; Considérant que M. Hassani A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; Considérant qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, M. A n'établit pas, par la production d'une attestation établie par la mère de son enfant de nationalité française né le 1er août 2008 et des copies de cinq mandats cash datés des mois d'avril, mai et septembre 2008 puis des mois d'avril et septembre 2009, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 18 mars 1970, soutient résider depuis son entrée régulière le 21 avril 1989 en France, où il a constitué sa vie privée et familiale aux côtés de son enfant, qu'il a reconnu par anticipation le 18 mars 2008, et de la mère de celui-ci, de nationalité française, et être intégré professionnellement ; que toutefois, et d'une part, le requérant, s'il établit son entrée régulière le 21 avril 1989, n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité et la continuité de son séjour depuis lors ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, date à laquelle il n'existait pas de communauté de vie avec la mère de son enfant, l'intensité des liens avec ce dernier ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que ses deux soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 10 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassani A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02618 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.