CETATEXT000026048654 J6_L_2012_06_000001002622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/06/2012, 10MA02622, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02622 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2010 sous le n° 10MA02622, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001625 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. (...) 5). au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M.A a épousé une ressortissante française le 25 novembre 2006 et s'est vu délivré en cette qualité un premier certificat de résidence valable du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2008 ; que, s'il reconnaît la rupture de la communauté de vie et ne conteste ainsi pas le refus qui lui a été opposé en application des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant que le moyen tiré d'un défaut de conseil et d'orientation de son dossier par l'administration est inopérant dans le cadre d'un litige en excès de pouvoir ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969, est entré régulièrement sur le territoire national le 24 septembre 2001, il ne justifie s'y être ensuite continuellement maintenu, en particulier jusqu'en 2005, les attestations de connaissances produites étant insuffisamment circonstanciées ; qu'il est séparé de son épouse, ainsi qu'il a déjà été dit, et n'a pas d'enfant ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que ses deux soeurs séjourneraient régulièrement en France ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il serait bien inséré dans la société française, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02622 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.