CETATEXT000026048658 J6_L_2012_06_000001002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 10MA02785, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02785 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant au ...
(11110), par la SCP Marijon Dillenschneider ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803139 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vinassan à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son électrocution alors qu'il exécutait des travaux pour le compte de la commune le 8 avril 2002, majorée au taux d'intérêt légal à compter de sa première demande du 12 juin 2008, avec capitalisation des intérêts ; 2°) à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ; 3°) à la condamnation de la commune au paiement des dépens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2011 à la commune de Vinassan, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre en date du 10 février 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012, présenté pour la commune du Vinassan par la SCP Pech de Laclause et associés ; la commune conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les observations, enregistrées le 2 mars 2012, présentées par la caisse des dépôts et consignations, gérante de la nationale de retraites des agents des collectivités locales, en réponse à la communication de la requête ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour M. A, qui porte le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 130 000 euros, et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune du Vinassan, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Begué de la SCP Pech de la Clause pour la commune du Vinassan ; Considérant que le 8 avril 2002, M. A, alors agent d'entretien qualifié de la commune du Vinassan, a reçu une décharge électrique alors qu'il exécutait aux côtés d'un autre agent de la commune des travaux de creusement d'une tranchée pour effectuer un branchement d'égout ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet accident ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vinassan : Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la commune du Vinassan soutient que la requête de M. A n'est pas motivée ; Considérant toutefois que la requête d'appel présentée par M. A présente une critique du jugement attaqué et indique que l'intéressé entend rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute, que l'appelant considère comme établie depuis le jugement rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle est, ce faisant, suffisamment motivée, sans que la circonstance que M. A n'ait pas été partie au jugement qu'il invoque à l'appui de ses conclusions ait une influence sur le caractère suffisant de cette motivation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à faire référence à un jugement rendu par le tribunal dans une affaire identique qui était seulement revêtu de l'autorité relative de chose jugée, M. A n'établissait pas la faute de la commune ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A relevait de la matière des travaux publics pour laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision préalable n'est nécessaire pour lier le contentieux, ni aucun délai opposable ; que dans sa requête, M. A s'est référé à un jugement en date du 10 avril 2008, par lequel ce tribunal a condamné la commune du Vinassan à réparer les préjudices subis par le collègue qui travaillait à ses côtés à l'occasion du même accident ; qu'il a ainsi entendu invoquer à l'appui de sa demande les faits et moyens retenus par le tribunal pour prononcer une condamnation au profit de cet agent ; que M. A a, dans son mémoire en réplique joint le jugement auquel il se référait en faisant un citation succincte dans sa requête ; que ledit jugement indiquait notamment " qu'il résulte de ces dispositions que la commune de Vinassan avait l'obligation, avant le commencement des travaux, d'adresser une demande de renseignement à Electricité de France afin de savoir si un ouvrage électrique souterrain existait à l'emplacement prévu pour les travaux et, le cas échéant, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ses agents ; qu'il est constant que la commune n'a pas respecté cette obligation ; que cette carence est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ses agents qui ont la qualité d'exécutants des travaux publics " ; que la circonstance que ce jugement n'ait été revêtu que de l'autorité relative de chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que M. A puisse valablement se prévaloir de ses motifs, qui portaient sur les mêmes faits, pour rechercher la responsabilité de la commune ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont bornés à relever que le jugement en cause était revêtu d'une autorité relative de chose jugée pour estimer qu'il n'établissait pas la faute de la commune ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens et fins de non recevoir soulevés devant le tribunal administratif et devant elle par les parties ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Vinassan devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune décision préalable n'était nécessaire pour lier le contentieux entre la commune du Vinassan et M. A ; qu'en toute hypothèse la fin de non recevoir tirée du caractère prématuré de la requête ne peut qu'être écartée ; Considérant en deuxième lieu que, pour les motifs exposés ci-dessus, la commune de Vinassan n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. A, qui pouvait être régularisée à tout moment de la procédure ne contenait pas l'exposé sommaire de faits et moyens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était par suite irrecevable ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant d'une part que la victime d'un dommage résultant de travaux publics, lorsqu'elle participe elle-même à l'exécution de ces travaux, ne peut mettre en jeu la responsabilité du maître d'ouvrage que si elle établit que ledit dommage est imputable à une faute de celui-ci ; Considérant d'autre part que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, a creusé avec l'aide de son collègue, une tranchée rue Elie Sermert pour effectuer un branchement d'égout au bénéfice d'un habitant de la commune ; qu'après que les travaux ont été engagés à l'aide d'une pelleteuse mécanique ayant révélé la présence d'un filet de couleur indiquant la présence d'un réseau électrique, M. A a dégagé à la pelle à main les câbles effectivement présents pour continuer l'installation nécessaire à la pose des canalisations ; qu'il a alors été électrisé ; Considérant que la commune a commis plusieurs négligences en s'abstenant d'abord de communiquer à EDF une déclaration d'intention de commencement des travaux qui aurait révélé avant l'engagement des travaux la présence des câbles, ce qui aurait permis tant à la commune qu'à M. A d'adapter leur approche et leur comportement à la présence de cet ouvrage dangereux, en laissant ensuite M. A exécuter des travaux en présence des câbles alors qu'il ignorait le comportement qu'il devait adopter dans une pareille hypothèse, en s'abstenant enfin d'exercer une surveillance de la sécurité du chantier et une préparation suffisante des travaux envisagés ; que ces négligences sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A, participant au travail public, sans que la commune puisse valablement invoquer la circonstance que M. A était employé de la commune depuis 10 ans ; que la circonstance que M. A a, de fait, dégagé à la pelle les câbles, ainsi que le préconise EDF, n'est pas de nature à faire regarder les dommages qu'il a subis comme étant sans lien avec la faute de la commune dès lors que lui et son collègue n'ont pu adapter les travaux effectués à la pelleteuse mécanique à la nature du sol et ignoraient le degré de prudence qu'il leur appartenait d'adopter en présence de câbles dont ils ne pouvaient deviner l'intensité électrique ni la dangerosité ; qu'est de même sans incidence sur les conséquences de la faute commise par la commune la circonstance que les travaux ne justifiaient pas la mise hors tension des câbles électriques à l'origine de l'accident, dès lors qu'une meilleure appréhension du contexte aurait permis d'éviter qu'ils soient endommagés ; que l'appréciation portée par le juge pénal sur l'existence d'un lien de causalité est dépourvue de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux seules constatations de fait portées par ce juge ; Sur le préjudice de M. A Considérant que l'état du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur les droits à réparation de M. A, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de M. A, de la commune de Vinassan, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il aura pour mission : - de se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. Thierry A ; - de procéder à l'examen du patient, déterminer les dommages corporels et psychosomatiques subis à la suite l'accident dont il a été victime le 8 avril 2002 et vérifier si ceux-ci sont en relation directe et certaine avec cet accident ; - de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le cas échéant celles des déficits fonctionnels temporaires partiels et dire s'il résulte des lésions constatées, un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent et en déterminer la répercussion sur les conditions d'existence de l'intéressé ; - de dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; - de déterminer, le cas échéant, la date de consolidation ; - d'évaluer l'importance des souffrances subies et du préjudice esthétique et d'agrément de la victime ainsi que des troubles divers dans ses conditions d'existence ; - d'une manière générale, de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de M. Thierry A. Article 3 : Après avoir prêté serment par écrit et conduit ses opérations, l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans un délai de trois mois après la prestation de serment. Il en notifiera simultanément un exemplaire à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert adressera au greffe de la cour les justificatifs de ces notifications. Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la commune du Vinassan, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' N° 10MA02785 60-04-04-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Caractère forfaitaire de la pension. 67-02-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de participant. 67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence.