CETATEXT000026048695 J7_L_2012_06_000001101048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/86/CETATEXT000026048695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19/06/2012, 11DA01048, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01048 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CABINET DURAND M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-belge conclue le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Considérant que M. A a été mis en demeure de souscrire sa déclaration de résultat de l'exercice 2000 pour l'activité en France de son entreprise individuelle de vente de matériel audio et vidéo ; qu'à défaut, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial de l'année 2000 sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales puis a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire en résultant ; que M. A relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que l'administration a porté atteinte aux droits de la défense et à la loyauté de la procédure d'imposition, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne l'informant pas de la réponse de l'administration fiscale belge, à une demande d'assistance administrative, en vue d'obtenir des renseignements sur son activité économique sur le territoire belge ; que l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis ne s'applique que pour les renseignements effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que, l'administration n'ayant pas fondé la notification de redressement du 10 novembre 2003 sur les renseignements recueillis auprès des autorités belges, M. A a été complètement et loyalement informé et ses chances devant le juge n'ont, en tout état de cause, pas été compromises par le comportement de l'administration ; Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu contestée : Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.