CETATEXT000026048726 J7_L_2012_06_000001200323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/04/87/CETATEXT000026048726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19/06/2012, 12DA00323, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00323 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102905 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé à M. Belkacem Samir A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les observations de Me Lachal, avocate, substituant la SELARL Eden Avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 14 août 1974, entré régulièrement en France le 4 septembre 2003, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 2004 ; qu'après avoir fait l'objet d'un premier refus de séjour aux termes d'un arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 2 août 2007, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 31 janvier 2008, M. A a de nouveau sollicité, le 18 novembre 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 9 septembre 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de l'autoriser à séjourner sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 9 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2003 à l'âge de 29 ans ; qu'il n'est pas isolé en Algérie où réside son père ; que la seule circonstance que sa mère, réintégrée dans la nationalité française en 2009, et sa soeur, qui l'héberge, résident en France est insuffisante pour caractériser l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, si les stipulations précitées protègent également l'ensemble des liens sociaux comme faisant partie intégrante de la notion de " vie privée ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, membre de l'église évangélique " Le Buisson Ardent ", ait constitué à ce titre des liens sociaux d'une intensité particulière propres à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait porté, par sa décision refusant la délivrance du certificat de séjour sollicité, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A ; Considérant que les craintes pour l'exercice effectif en Algérie de sa religion résultant, pour un ressortissant algérien chrétien, de l'application d'une ordonnance du président de la République algérienne en date du 28 février 2006, promulguée le 28 mars suivant, prévoyant des peines d'emprisonnement pour réprimer les tentatives de conversion de musulmans, ne peuvent être utilement invoquées pour contester une décision de refus de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'étranger ; que, dans cette mesure, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait, sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, si M. A fait valoir que ses liens familiaux sont en France auprès de sa mère française et de sa soeur, qui l'héberge, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son Etat de nationalité, où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que la circonstance que M. A, baptisé en Algérie en 1998, soit membre de l'église évangélique protestante " Le Buisson Ardent ", ainsi que l'indique le pasteur président de cette église dans une attestation rédigée le vendredi 5 février 2010, ne peut suffire à établir que celui-ci a constitué à ce titre des liens sociaux d'une intensité particulière propres à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas, par la décision attaquée, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, au sens des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que les craintes conçues par un ressortissant algérien chrétien pour l'exercice effectif en Algérie de sa religion et les menaces qu'il encourrait en cas de pratiques prosélytes interdites par la loi ne peuvent être utilement invoquées pour contester une décision de refus de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'étranger ; que, par ailleurs, si M. A est présent depuis 2003 en France, où résident sa mère, française, et sa soeur, épouse de ressortissant français, qui l'héberge, il n'établit pas son intégration sociale et personnelle en France en se bornant à produire deux attestations rédigées en 2004 et 2010 établissant sa qualité de membre d'une église évangélique, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un diplôme de technicien supérieur en Algérie en 2000 et n'a suivi, depuis 2003, aucune formation ni tenu un emploi en France ; que le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.