CETATEXT000026050941 J0_L_2012_05_000001002320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/05/2012, 10VE02320, Inédit au recueil Lebon 2012-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02320 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CHAPUS Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, dont le siège social est 3504-511 Viseu à Repeses (Portugal), par Me Chapus, avocat à la Cour ; la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806661 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a réalisé en sous-traitance, pour le compte de la société française Constructel, diverses prestations de services ; que le tribunal s'est borné à retenir l'existence d'un lien direct entre les prestations de services litigieuses et les immeubles des abonnés du téléphone sans rechercher si ce lien était suffisamment étroit ; qu'en effet, les services se rattachant à un immeuble correspondent à ceux qui se rapportent à la construction, l'acquisition, la vente, les réparations ou l'entretien de celui-ci ainsi que les autres services présentant un lien suffisamment étroit avec cet immeuble, celui-ci en constituant l'élément central et indispensable, ainsi qu'il résulte de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 n° 57 et n° 59 et de la jurisprudence ; que le service doit avoir pour objet l'immeuble lui-même ou son usage ; qu'en l'espèce, son activité consiste à poser et déposer des poteaux et des câbles téléphoniques ainsi qu'à rétablir des lignes après travaux sur le réseau extérieur de France Télécom et qu'elle n'intervient que dans les campagnes et sur des segments de lignes, où ces dernières ne sont pas enterrées ; qu'elle procède également à des remplacements d'appuis sur lesquels reposent les câbles téléphoniques, aux travaux de maintenance et de production réseau câbles ainsi qu'aux raccordements des clients ; que les appuis et les câbles téléphoniques sont, dès lors, les seuls éléments centraux et indispensables des services ainsi rendus ; qu'elle ne réalise aucune opération sur les immeubles où résident les abonnés du téléphone ; que les prestations en litige ne relèvent donc pas des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'au surplus, l'administration n'est pas en mesure d'identifier les immeubles dont s'agit ; que les prestations litigieuses constituent des services à la personne ne se rattachant pas à un immeuble et que les abonnés du téléphone ne sont pas ses clients ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Chapus pour la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES ; Considérant que la SA VIATEL TECNOLOGIA DE COMUNICACOES, société portugaise exerçant une activité d'installation et de maintenance de lignes téléphoniques, a réalisé en France, pour le compte de la société Constructel, sous-traitant du groupe France Télécom, des travaux de câblage, de raccordements et de maintenance du réseau de télécommunication, qu'elle a facturés hors taxes ; que l'administration a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 630 156 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; Considérant que, d'une part, ces dispositions ont opéré la transposition, en droit interne, des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.