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10PA02735

CETATEXT000026050946 J1_L_2012_06_000001002735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA02735, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02735 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SANCHEZ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612910 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B ont fait l'objet de deux examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1995 et des années 1996 à 1998 à l'issue desquels des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont été notifiés au titre des années 1995, 1997 et 1998 ; que M. A relève appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions des 16 mars 2011 et 14 mars 2012, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé des dégrèvements de 363 909 euros et de 287 511 euros en matière d'impôt sur le revenu au titre respectivement des années 1995 et 1997 et, de 3 303 euros et 53 243 euros en matière de contributions sociales au titre respectivement des mêmes années ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu, si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé les 11 et 25 février puis le 16 mai 2000 à M. et Mme B des demandes de justifications de sommes enregistrées au crédit de leurs comptes bancaires personnels et au crédit du compte-courant de M. A dans la société Brevex ainsi que des demandes de justifications portant sur des sommes leur ayant permis de financer les dépenses de leur train de vie payées en espèces au titre des années 1997 et 1998 ; que M. et Mme B se sont abstenus de répondre à ces demandes ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils se trouvaient ainsi dans le cas où l'administration, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pouvait taxer d'office les sommes pour lesquelles ils n'ont pas répondu à ces demandes ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale n'était pas tenue de faire usage de son droit de communication auprès de la société Moulon Orestias, exploitant le restaurant dans lequel M. et Mme B étaient salariés pour établir les redressements au titre de l'année 1997 ; qu'en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé en ce qui concerne l'année 1998 dès lors que les intéressés n'étaient plus, à cette date, salariés de cette société ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, le service n'a pas méconnu les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne justifie pas davantage qu'il ne l'a fait en première instance de l'origine et par suite du caractère non imposable des sommes de 30 000 F, 100 000 F et 190 000 F figurant respectivement au crédit de ses comptes CODEVI, PEL et compte sur livret en soutenant qu'elles proviennent de virements depuis l'un de ses comptes bancaires ouverts au crédit lyonnais ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier que lui et son épouse auraient bénéficié de revenus en nature de la part de la société Moulon Orestia au titre de l'année 1997, ni d'ailleurs au titre de l'année 1998 au cours de laquelle ils n'étaient plus salariés de cette société ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas plus en appel qu'il ne le faisait devant le tribunal de l'origine et de la nature des versements en espèces constatés sur ses comptes bancaires ni que la somme de 120 000 F débitée le 28 octobre 1997 de son compte bancaire ouvert auprès du crédit lyonnais correspondrait à un retrait d'espèces ; Considérant, enfin, qu'à supposer même qu'en demandant à être informé de la motivation de la décision de dégrèvement du 16 mars 2011, M. A ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure aux années d'imposition en litige ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes redressées à bon droit en matière de revenus d'origine indéterminée et au caractère répété des versements d'espèces opérés sur les comptes bancaires pour des montants élevés et dont la nature et l'origine n'ont été assorties d'aucun début de justification, l'administration doit être regardée comme caractérisant l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et, partant, comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités afférentes aux impositions maintenues à sa charge au titre de l'année 1997 et 1998 ; En ce qui ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 699 du code de procédure civile : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions du conseil de M. A tendant à la distraction des sommes allouées, présentées sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont les dispositions ne concernent, au demeurant, que les dépens, ne peuvent être, en tout état de cause, accueillies devant le juge administratif ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 363 909 euros et 287 511 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 3 303 euros et 53 243 euros en matière de contributions sociales au titre respectivement des années 1995 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 699 du code de procédure civile sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02735 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.

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