CETATEXT000026050952 J1_L_2012_06_000001003677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA03677, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03677 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP CANIS LE VAILLANT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la société civile UNION FONCIERE DE PARIS, dont le siège est 71, rue Franklin Roosevelt à Paris
(75008), par Me Canis ; la société UNION FONCIERE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711113 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 221 684 euros résultant d'un avis à tiers détenteur du 27 mars 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que le comptable des impôts a émis à l'encontre de la société UNION FONCIERE DE PARIS un avis à tiers détenteur du 27 mars 2007 émis pour avoir recouvrement d'une somme de 221 684 euros comprenant pour 214 119 euros rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, et pour 7 565 euros de rappels de contribution annuelle représentative du droit du bail, de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit du bail et de contribution annuelle sur les revenus locatifs, ainsi que les pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables " ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même livre : "A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites " ; qu'aux termes, enfin de l'article L. 262 : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée visés par l'avis à tiers détenteur en litige, daté du 15 novembre 2004, a été présenté à l'adresse de la société le 17 novembre 2004 ; qu'en l'absence de toute personne susceptible de recevoir le pli, les services postaux ont avisé la société de sa mise en instance au bureau de poste ; que le pli n'a toutefois pas été réclamé dans le délai de mise en instance et a été retourné à l'expéditeur ; que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas régulièrement reçu notification de l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que la société a reçu le 27 novembre 2004 la mise en demeure de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré d'un défaut de notification de cette mise en demeure doit par suite être également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UNION FONCIERE DE PARIS, qui ne soulève aucun moyen relatif au recouvrement des impositions autres que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur du 27 mars 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société UNION FONCIERE DE PARIS est rejetée. . '' '' '' '' 2 N° 10PA03677 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.