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10PA04157

CETATEXT000026050954 J1_L_2012_06_000001004157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA04157, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04157 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GERBET Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la société AUX DELICES DU MOULIN, dont le siège est 1, rue Lepic à Paris

(75018), par Me Gerbet ; la société AUX DELICES DU MOULIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700386/1-3 du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société AUX DELICES DU MOULIN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de boulangerie-pâtisserie, confiserie et sandwicherie portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans sa version applicable, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que, si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional " ; Considérant que si la société fait valoir qu'elle a été privée d'un débat avec l'interlocuteur départemental, il résulte de l'instruction que, suite à sa demande présentée le 28 septembre 2005, elle s'est vu proposer, par courrier du 21 octobre 2005 confirmé le 21 novembre 2005, un rendez-vous fixé au 24 novembre suivant que la société a annulé ; qu'au demeurant, la requérante n'a pas, préalablement à cette demande, demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée au motif qu'elle aurait été privée d'un entretien avec l'interlocuteur départemental ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions à cet impôt ainsi que les pénalités y afférentes mises en recouvrement les 26 septembre et 10 octobre 2005 ont fait l'objet d'un dégrèvement le 21 octobre 2005 puis ont été remises à la charge de la société, sur les mêmes bases, par une nouvelle mise en recouvrement intervenue le 24 janvier 2006 ; que par une lettre du 5 décembre 2005, l'administration a informé le contribuable de la mise en recouvrement des droits et pénalités conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que l'administration ne l'aurait pas informée de ce qu'elle persistait dans son intention de l'imposer avant de rétablir les impositions sur les mêmes bases ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses factures d'achats de produits indispensables à l'activité de la société AUX DELICES DU MOULIN n'ont pu être fournies ; que la comptabilité comportant, ainsi, de graves irrégularités et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 7 juillet 2005, la charge de la preuve incombe à la requérante ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des achats réalisés auprès de la société Métro sur les deux années 2002 et 2003 desquels il a déduit les achats qui avaient été comptabilisés et a appliqué à la différence le coefficient de marge tiré des propres déclarations de résultats de la société, soit 3,60 au titre de l'exercice 2002 et 3,57 au titre de l'exercice 2003 ; que, si pour contester le coefficient de marge retenu, la société produit la liste des achats qu'elle a effectués auprès de la société Métro au cours du mois de janvier 2003 et soutient qu'une part de ces marchandises qu'elle estime à 30 %, n'a pas été revendue et était destinée à la consommation familiale du gérant, elle ne l'établit pas alors que les achats de fruits et légumes, de charcuterie et d'épicerie ne sont pas sans rapport avec l'activité de confection et de vente de sandwichs ; qu'enfin, en faisant valoir que le vérificateur n'a pas fait porter son contrôle sur le montant de ses ventes, la société requérante, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes, ne critique pas utilement la méthode retenue par le service ; En ce qui concerne le passif injustifié : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier de l'inscription d'une dette au passif de son bilan ; Considérant que l'administration a constaté à la clôture de l'exercice 2001 que le compte courant d'associé présentait un solde créditeur de 52 180 euros ; que si la société, qui supporte la charge de la preuve, soutient que ce solde créditeur correspond au remboursement par son gérant, de deux emprunts contractés par la société AUX DELICES DU MOULIN auprès des sociétés du Moulin des Osmeaux et Euromill pour des montants respectivement de 16 312 euros et de 42 400 euros, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de ces paiements ; Sur l'application des pénalités de mauvaise foi : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par la société AUX DELICES DU MOULIN tiré de ce que l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne serait pas fondée ; que la requérante n'apportant aucun argument ou élément nouveau dans sa requête d'appel, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUX DELICES DU MOULIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AUX DELICES DU MOULIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04157 19-04-02-01-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt.

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