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10PA04652

CETATEXT000026050960 J1_L_2012_06_000001004652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA04652, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04652 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GUILLOT M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée TIPSY dont le siège est 10, quai des Célestins à Paris

(75004), par Me Guillot ; la société TIPSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714599 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 408,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bourasset pour la société TIPSY ; Considérant que la société TIPSY a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 et 2003 au motif notamment que certaines charges déduites par la société constituaient des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société TIPSY relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de redressements qui n'étaient pas contestés par la société, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions en décharge dont il était saisi : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il ressort de l'instruction qu'à la demande expresse de Mme A, dirigeante de la société, les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'expert comptable de l'entreprise, auprès duquel étaient déposés les documents comptables ; que la requérante supporte dès lors la charge de la preuve d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que cette preuve n'est pas apportée ; Considérant, d'autre part, que la société TIPSY fait valoir que la lettre du 27 septembre 2009 par laquelle Mme A a accepté les redressements relatifs à la réintégration de certaines charges et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des dépenses de nature personnelle ainsi que le taux de réintégration à appliquer, aurait été rédigée sous la pression et la dictée du vérificateur ; que la société TIPSY n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que le moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la requérante invoque le défaut de motivation des propositions de rectification notifiées le 5 octobre 2005 résultant, d'une part, de la réintégration dans ses résultats des exercices 2002 et 2003 des charges considérées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de son activité, et relatifs, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de dépenses de caractère personnel ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la proposition de rectification du 5 octobre 2005 précisait le montant mois par mois des notes de frais remboursés à la dirigeante de la société ainsi que la taxe y afférente et indiquait le pourcentage de ladite taxe correspondant à des dépenses personnelles ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la proposition de rectification précisait le montant annuel des notes de frais, des cadeaux et des frais de voyages et indiquait la proportion dans laquelle ces dépenses devaient être regardées comme étrangères à l'exploitation ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la proposition de rectification doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I-
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)- II-
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d 'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : "
  3. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. " ; Considérant, d'une part, que l'administration a refusé la déduction de la taxe ayant grevé divers frais et charges exposés en fin de semaine tels que des déplacements en province, des dépenses de taxis, de restaurant et de vêtements ; qu'il résulte de l'instruction que la société TIPSY a produit, pour certains frais de réception, le nom du client ou collaborateur invité ainsi que des factures précisant les prestations réalisées au profit de celui-ci ; que, dans ces conditions, la société TIPSY justifie du caractère professionnel de ces dépenses, qui ont été grevées de montants de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant respectivement à 285,42 euros et 314,18 euros au titre des années 2002 et 2003 ; que les rappels de taxe en litige doivent, par suite, être réduits de ces montants ; qu'en revanche, pour les autres dépenses, la société TIPSY ne produit aucun élément probant de nature à justifier du caractère professionnel de ces dépenses qui n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en application des articles 223 et 230 de l'annexe II au code général des impôts précité ; En ce qui concerne les rehaussements d'impôt sur les sociétés : S'agissant des produits : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  4. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  5. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : " les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ; Considérant que pour rehausser la base d'imposition de la société TIPSY au titre de l'exercice 2003, l'administration a considéré que la requérante devait être imposée sur le montant des produits correspondant à des créances sur la clientèle, rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenue la prestation, alors que ces produits avaient été comptabilisés au titre de l'exercice 2004 ; que la société TIPSY a émis deux factures le 7 avril 2004, au nom de la " SA Groupama ", correspondant à la réalisation de dossiers destinés à présenter les produits d'assurance et de capital privilège de ce groupe ; que le service, estimant qu'il s'agissait de créances acquises à la clôture de l'exercice 2003, les a rattachées à cet exercice ; que la prestation de services afférente à la plaquette " capital privilège " étant achevée au 31 décembre 2003 et la rémunération certaine dans son principe et son montant à la clôture de cet exercice, l'administration était fondée à réintégrer cette créance au titre de l'exercice 2003 ; que s'agissant néanmoins de la prestation de services afférente à la plaquette " assurance emprunteur ", il résulte de l'instruction que cette prestation n'était pas achevée au 31 décembre 2003, plusieurs corrections ayant été réalisées par la société TIPSY au titre de l'exercice 2004 ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a rattaché le produit de cette créance d'un montant de 2 400 euros hors taxes à l'exercice 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition de l'année 2003 d'une somme de 2 400 euros ; S'agissant des charges : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société divers frais et charges exposées en fin de semaine tels que des déplacements en province, des dépenses de taxis, de restaurant et de vêtements ; qu'il résulte de l'instruction que la société TIPSY a produit, pour certains frais de réception, le nom du client ou collaborateur invité ainsi que des factures précisant les prestations réalisées au profit de celui-ci ; que, dans ces conditions, la société TIPSY justifie du caractère professionnel de ces dépenses, qui s'élèvent à un montant de 1 435,61 euros au titre de l'année 2002 et de 1 623,59 euros au titre de l'année 2003 ; que les bases d'imposition assignées à la société doivent, par suite, être réduites de ces montants ; qu'en revanche, pour les autres dépenses dont la charge a été réintégrée par l'administration, la société TIPSY ne produit aucun élément probant de nature à justifier du caractère professionnel de ces dépenses et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; Considérant, d'autre part, que si la requérante se prévaut d'une instruction du 22 mars 1967 et de la documentation administrative de base référencée 4 C 457 n°3 et 4 du 30 octobre 1997, ces éléments de doctrine administrative sont consacrés aux dispositions du 5 de l'article 39 sur lesquelles l'administration ne s'est pas fondée pour effectuer les redressements contestés ; que le moyen est, par suite, inopérant tant sur le terrain de la doctrine administrative que sur celui de la loi fiscale ; S'agissant du profit sur le Trésor : Considérant, que la société conteste la réintégration d'un profit sur le Trésor en faisant valoir que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; qu'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes de 4 064 euros et de 1 900 euros réintégrées aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés doivent être réduites respectivement de 285,42 euros et de 314,18 euros au titre des années 2002 et 2003 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "
  6. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie (...) " qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige, pour ce qui concerne les dépenses regardées comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ont été motivées en droit et en fait par l'administration, d'une part, dans la notification de redressements du 5 octobre 2005, d'autre part, dans la réponse aux observations du contribuable du 14 novembre 2005 ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation des pénalités de mauvaise foi doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition sur les sociétés assignées à la société TIPSY sont réduites des sommes respectives de 1 721,03 euros au titre de l'année 2002 et 4 337,77 euros au titre de l'année
  7. Article 2 : La société TIPSY est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er au titre des années 2002 et
  8. Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société TIPSY au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 sont réduits respectivement des sommes de 285,42 euros et 314,18 euros en droits, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : Le jugement n° 0714599 du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société TIPSY une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TIPSY est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04652 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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