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10PA04856

CETATEXT000026050962 J1_L_2012_06_000001004856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA04856, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04856 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SOCIETE D AVOCATS AURELIA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616205 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Catherine A des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir à la charge de Mme A le rappel d'impôt sur le revenu de 16 653 euros ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 9 septembre 1974 entre la France et Singapour ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Nguyen-Desmorieux pour Mme A ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, Mme A, dont l'administration a estimé qu'elle avait son domicile fiscal en France, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu à raison de sommes transférées de l'étranger, apparaissant sur ses comptes bancaires en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1998 ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour interrompre valablement la prescription, la notification de redressement adressée à Mme A portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 devait lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. " ; qu'aux termes de l'article 653 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. " ; qu'aux termes de l'article 654 du même code : " La signification doit être faite à personne. " ; qu'aux termes de l'article 655 du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. " et qu'aux termes de l'article 658 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (...) Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement relative à l'année 1998 a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier à Mme A, le 19 décembre 2001, à son adresse ... dont elle ne conteste pas que c'était son domicile ; que la preuve que l'huissier a effectué les démarches successives prévues par l'article 655 du code de procédure civile résulte des mentions de l'acte qui indiquent, d'une part, qu'en l'absence de Mme A à son domicile, M. B, en sa qualité d'ami de la requise dont il a déclaré qu'elle était en déplacement, a accepté de recevoir la copie de l'acte qui lui a été remis sous pli fermé et d'autre part qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile de Mme A, que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant la signification de cet acte ; que les mentions figurant sur ce procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, la notification de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement signifiée avant la fin de l'année 2001 et pu, ainsi, valablement interrompre la prescription à son égard au titre de l'année 1998 ; que, par suite, est sans incidence la circonstance que Mme A n'a pu prendre connaissance de la notification de redressements que le 18 janvier 2002, lors de sa présentation à son adresse belge ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification de redressements du 7 décembre 2001 n'aurait pas interrompu le délai de reprise et ont accordé, pour ce motif, la décharge des impositions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la domiciliation fiscale : Au regard du droit interne, Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que l'article 4 B du même code dispose que : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année en litige, Mme A a disposé en France de deux habitations appartenant à des sociétés civiles immobilières familiales dont elle était l'associée, l'une à Le Thoronet (Var) et l'autre à Louveciennes (Yvelines) ; que des consommations significatives d'électricité et de téléphone dans ces deux résidences attestent d'une occupation régulière; que d'importants travaux d'aménagement ont été réalisés dans la résidence de Louveciennes fin 1997 ; que Mme A ne conteste pas que la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble de Louveciennes a engagé un gardien à compter de décembre 1997, puis un employé de maison à compter de février 1998 ; qu'il ressort des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des établissements scolaires concernés que la fille mineure de Mme A a suivi une scolarité en France pendant l'année en litige ; que cette dernière n'établit pas, comme elle l'allègue, que la garde de l'enfant était assurée alors par ses grands-parents ; qu'elle disposait en France de plusieurs comptes bancaires et d'un important patrimoine ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant eu son foyer en France ainsi que le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts et comme y étant, dès lors, imposable à raison de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1998 ; Au regard de la convention franco-singapourienne, Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1974 entre la France et Singapour : " Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord " ; Considérant que Mme A ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir qu'elle avait la qualité de résidente de Singapour ; que si elle soutient qu'elle y vivait avec son compagnon, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1998 pour un montant de 16 653 euros sont remises à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 0616205 du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. '' '' '' '' N° 10PA04856 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.

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