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10PA04882

CETATEXT000026050964 J1_L_2012_06_000001004882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA04882, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04882 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LE TACON M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2010, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège est Port de la conférence à Paris

(75008), par Me Le Tacon ; la requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0700434, 0712112 et 0712120 du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l' exercice clos le 31 mars 2001, d'autre part, à la décharge des rappels de retenues à la source mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et, enfin, à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination des déficits des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et la réparation des erreurs alléguées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Le Tacon pour la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et M. pour le ministre ; Considérant que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, qui offre des croisières fluviales sur la Seine à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars 1999, le 31 mars 2000, le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 ainsi que des rappels de retenue à la source au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et a diminué les déficits qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes et à la correction des erreurs commises dans la détermination de ses déficits ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 14 avril 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le chef des services fiscaux a prononcé des dégrèvements de 24 977 euros sur l'impôt sur les sociétés et de 1 499 euros sur la contribution sur l'impôt sur les sociétés établis au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001, ainsi que de 4 871 euros et 292 euros sur les intérêts de retard correspondants ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des contrats conclus en 1997 et 1998, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES a confié à deux sociétés britanniques, la société Skipsystem Ltd et la société Floating Cooks Ltd, respectivement le service de transport des passagers et d'entretien des bateaux et le service de confection des repas servis à bord ; que les sociétés britanniques ont sous-traité à la même date à des sociétés françaises, respectivement la société Européenne d'Armement et d'Affrètement (EAA) et la société Compagnie des Maîtres Coqs (CMC), la réalisation de ces prestations ; que l'administration a notamment estimé, à la suite de la vérification de comptabilité, que les sociétés britanniques n'offraient à la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES aucune prestation distincte de celles réalisées par les sociétés françaises EAA et CMC et que, par suite, la différence entre le montant des prestations facturées par les sociétés britanniques à la société requérante et le montant, inférieur, des prestations facturées par les sociétés françaises aux sociétés britanniques constituait une charge sans intérêt pour la contribuable ; qu'elle a, en conséquence, réintégré aux résultats de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES les sommes respectives de 1 219 437 F, 1 907 037 F, 2 086 453 F et 317 581 euros au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 ; Considérant qu'à la suite d'un conflit social survenu en 1996, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES a décidé de recourir à des prestataires extérieurs plutôt qu'à du personnel salarié pour la réalisation des opérations nécessaires à la poursuite de son activité ; que si la réalisation matérielle de ces opérations incombe aux deux sociétés françaises EAA et CMC dont sont notamment associés et salariés d'anciens salariés de la requérante, les sociétés britanniques, associées majoritaires des sociétés françaises, se sont contractuellement engagées à l'égard de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à lui assurer, que ce soit en recourant aux sociétés françaises EAA et CMC ou de toute autre manière, la réalisation des prestations de transport, d'entretien des bateaux et de confection des repas ; qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES aurait pu obtenir une garantie de résultat de même valeur en contractant directement avec les sociétés françaises ; que l'administration, qui ne conteste pas l'absence de tout lien autre que les contrats précités entre la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et les sociétés britanniques, ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, nonobstant la circonstance que les deux sociétés Skipsystem Ltd et Floating Cooks Ltd étaient dépourvues de personnel propre, que l'excédent du prix payé aux sociétés britanniques sur le prix payé par celles-ci aux sociétés françaises ne rémunérait pas une prestation de service offerte à la société requérante ; En ce qui concerne la retenue à la source : Considérant que, dans le dernier état des écritures de la requérante, les conclusions de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES tendent à la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 pour un total de 190 614 euros, droits et pénalités comprises ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions de bénéfices visées par les dispositions du c de l'article 111 dudit code relatives aux rémunérations et avantages occultes donnent lieu à une retenue à la source lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les prestations offertes par les sociétés Skipsystem Ltd et Floating cooks Ltd à la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES n'étant pas fictives, les sommes versées par la requérante à ces sociétés ne constituent pas des rémunérations ou avantages occultes : qu'en conséquence, elles ne pouvaient pas être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, qui ne critique pas les autres redressements qui lui ont été notifiés, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, refusé de réduire de la somme de 2 086 453 F les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 et de prononcer la réduction correspondante des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ladite année, et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenues à la source mis à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes et, enfin, a rejeté sa demande tendant à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination des déficits des exercices clos en 1999, 2000 et 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 29 848 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 1 791 euros en matière de contribution sur l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES au titre de l'exercice clos en 2001 est réduite de la somme de 2 086 453 F. Article 3 : La société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 4 : La société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES est déchargée des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 pour un total de 190 614 euros, droits et pénalités compris. Article 5 : Les déficits des exercices clos en 1999, 2000 et 2002 de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES sont rehaussés des sommes respectives de 1 219 437 F, 1 907 037 F et 317 581 euros . Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA04882 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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