← France

10PA05471

CETATEXT000026050966 J1_L_2012_06_000001005471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA05471, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05471 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DELPEYROUX Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE venant aux droits de la société Bijoux Burma, dont le siège est au 98, rue du faubourg Saint Honoré à Paris

(75008), par la société civile professionnelle Delpeyroux et associés ; la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800525 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2004 ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - et les observations de Me Delpeyroux pour la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE ; Considérant que la société Bijoux Burma, qui exerçait une activité d'achat et de vente de bijoux fantaisie de luxe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables de diverses charges regardées par l'administration comme non engagées dans l'intérêt de la société ; que par ailleurs, l'administration a assujetti la société Bijoux Burma à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE, venant aux droits de la société Bijoux Burma relève appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE conteste la réintégration des sommes respectives de 7 070 euros et 7 634 euros opérée par l'administration au titre des exercices 2002 et 2003 à raison de frais de déplacements exposés par son président directeur général ; que pour justifier que les déplacements en cause étaient destinés à préparer l'ouverture de nouveaux points de vente en Suisse et à Saint-Barthélemy, la société requérante se borne à produire des télécopies d'agences immobilières présentant des offres de cession ou de location de locaux commerciaux ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, ces documents qui ne sont appuyés d'aucune facture ou pièce justificative probante, ne sont pas de nature à établir la réalité des dépenses en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "
  1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et
  2. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.(...) " ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Bijoux Burma les sommes de 119 168, 44 euros en 2002, 72 026 euros en 2003 et 96 509 euros en 2004 ; que pour contester les redressements en résultant, la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE soutient que ces sommes correspondent à des commissions versées à des guides touristiques en contrepartie d'un apport de clientèle dans ses points de vente selon une pratique habituelle dans le secteur de la vente de produits de luxe, qu'il s'agit de charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'elles lui permettent de maintenir ainsi son chiffre d'affaires dans un contexte de forte crise économique et que l'identité des bénéficiaires est difficile à établir, s'agissant souvent de guides de nationalité étrangère et non résidents en France ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, elle n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation du 5 décembre 2005 établie par le président de la fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres de France indiquant de façon générale que cette pratique s'est généralisée à la suite des conséquences négatives de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York ; que si la requérante soutient, en outre, que les pourboires ne dépassaient pas le seuil autorisé, elle ne produit aucun justificatif de la réalité des versements litigieux, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas rempli la déclaration prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 240 du code général des impôts, qui l'obligeait à mentionner le nom des bénéficiaires et les montants des commissions ; que la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause une telle pratique lors de précédents contrôles de la société ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à réintégrer les sommes litigieuses aux résultats des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une société, en réponse à la demande de l'administration, doivent présenter un degré de précision et de vraisemblance suffisant pour permettre à celle-ci d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire des excédents de distributions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bijoux Burma a été invitée par l'administration sur le fondement des dispositions précitées à faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées à ses résultats des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à raison des commissions versées aux guides touristiques ainsi que des charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour les montants respectifs de 120 776 euros, 78 505 euros et 105 927 euros ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 9 janvier 2006, parvenue au service le 10 janvier suivant, la société a désigné comme bénéficiaire de la somme de 119 118 euros au titre de l'exercice 2002, son président directeur général, M. A ; que cette réponse, qui n'est pas dénuée de toute vraisemblance, ne peut être assimilée à un défaut de réponse alors même que la société a effectué cette réponse " à titre conservatoire " et qu'elle a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés sur les mêmes sommes au titre de ladite année ; qu'en revanche, pour le surplus des commissions versées au titre de l'exercice 2002 ainsi que des exercices clos en 2003 et 2004, la société Burma Bijoux n'a désigné aucun bénéficiaire ; que, dans ces conditions, la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de la décharger de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2002 à hauteur de la somme de 119 168 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE est déchargée de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de l'année 2002 à hauteur de 119 168 euros. Article 2 : Le jugement du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05471 19-04-01-02-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Imposition des bénéfices occultes des sociétés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.